LIVRE I. SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
tants d'une même région suivent les mêmes usages. Ces usages^ généralement plus rapprochés du droit romain dans le midi^ plus germaniques dans le nord, se sont formés, pendant les ix% x*et XI* siècles, au sein de cette anarchie spontanée d'où est né& la féodalité, à la suite de Taffaissement du pouvoir central carolingien.
Les plus anciennes rédactions de coutumes et d'usages sont dues à des influences très diverses. Ici un seigneur, d'ailleurs maître de la situation, a voulu ûxer avec plus de précision les devoirs et les redevances dues par ses vassaux, et il a promulgué une petite charte où figurent quelques articles de droit civil. Là, un autre seigneur a dû capituler devant une commune victorieuse, et il a concédé une charte qui n'est pas seulement un petit traité de droit public municipal, mais où figurent aussi plu- [136] sieurs prescriptions de droit privé. Voilà les chartes de ville. Sur un troisième point enfin, une riche et puissante commune, maîtresse chez elle, s'est rédigé tranquillement son code, son statut municipal, ou, si vous voulez, sa loi; car j'aime à rallier par ce mot loi les chartes communales et les statuts municipaux aux lois de la période barbare que nous venons d'étudier. Tels sont les statuts municipaux. Il convient de mettre sur le même rang les grandes coutumes provinciales du centre et du nord, dont les rédactions officielles remontent au xv* siècle.
De tous côtés nous trouvons ces petites lois locales. Elles enregistrent des usages qui se sont formés en même temps que le pouvoir central disparaissait. Mais ces usages ne sont point des innovations, des inventions sans racines dans le passé : la plupart du temps, des différences profondes ne distinguent pas le droit carolingien du droit coutumier du moyen âge. Un abîme ne sépare pas les temps carolingiens de la période féodale.
Nous passerons en revue tous les textes coutumiers officiels qui se ramènent à trois catégories : 1. Chartes de villes,*^ 2. Statuts municipaux; 3. Coutumes provinciales. Après quoi, nous dirons un mot des pays de droit coutumier et des pays de droit écrit.
inléressant de dégager. Voyez le leg$ qua vivU de la charte de Laon eo 1128 (art 4, dani Ord., t. XI, p. 185).