‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 122 sur 648 · LIVRE !• SOURCES DU DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

LIVRE !• SOURCES DU DROIT FRANÇAIS

CINQUIÈME SECTION

Pays de droit écrit et pays coutumlers.

[149] Valeur de la distinction. Ses abus. — J'ai déjà dit que les statuts du midi avaient généralement subi Tinfluence du droit romain à un degré plus considérable que les coutumes du nord de la France.

Ceci s'explique à merveille, puisque, dès l'époque barbare le droit germanique est déjà, comme on l'a vu, fortement influencé par le droit romain chez les Burgondes et chez lesWisigoths.

Dans tout le nord de la France, au contraire, le droit franc subit fort peu, pendant la période barbare et carolingienne, l'influence romaine. Les Gallo-Romains qui habitaient cette région gardèrent leur loi romaine au début, c'est-à-dire leur droit tbéodosien; mais jamais les conquérants ne se préoccupèrent directement de cette question; jamais ils ne s'avisèrent de rédiger pour leurs sujets romains quelque code romain. Par suite, l'uniGcation et la fusion juridique se Qrent dans cette partie de la France au profit du droit germanique contre le droit romain.

On a appelé pays de droit écrit les pays où le droit romain a prévalu, et pays coutumiers, ceux où on en a fait un moindre usage. Le mot droit écrit est synonyme de droit romain; dire pays de droit écrit, c'est donc dire pays de droit romain. Cette distinction est déjà formulée au xm* siècle. Elle a, comme je le disais tout à l'heure, ses racines dans une période bien antérieure*.

La ligne exacte qui sépare les pays coutumiers des pays de droit écrit est parfois assez difficile à préciser. Ainsi, une partie de l'Auvergne est pays coutumier, une autre est pays de droit écrit. La Saintonge est de droit écrit, à Texception du nord de la Saintonge qui est pays coutumier ^

Il serait très faux et très dangereux de s'exagérer l'importance de cette distinction entre pays de droit écrit et pays coutumier. Il s'en faut de beaucoup que les coutumes et statuts de&

i Edicl, PUiinse, 864, art. 13, 16, 20, 23, 3i. Cf. Rlimrttb, II, 221. 3 Klimratb, II, 222, 223.

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