‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 123 sur 648 · PAYS DE DROIT ECRIT ET PAYS COUTUMIER · texte numérisé non relu

PAYS DE DROIT ECRIT ET PAYS COUTUMIER

pays dits de droit écrit soient la reproduction pure et simple [150] du droit romain : on y trouve même, plus souvent qu'on ne le croit communément, des germanismes très marqués. La très ancienne coutume de Bordeaux, par exemple, accuse les influences germaniques les plus profondes. Les rédacteurs de la coutume de Bordeaux — ceci est tout à fait exceptionnel -— ^ ont mesuré eux-mêmes la place qu'ils accordent au droit romain et voici à quel rang ils le relèguent. Si le cas qui se présente à juger ne peut pas être décidé par la coutume de Bordeaux parce qu'elle ne Ta pas prévu, on doit recourir aux coutumes analogues qui auraient résolu la difficulté. Si ces coutumes analogues font défaut, c'est-à-dire si elles ne prévoient pas davantage Thypothèse qui embarrasse les juges, on consultera la raison naturelle : rason naturau^ plus promedana de la costuma^ c'est-à-dire que Ton s'efforcera de trouver quelque solution de bon sens, conforme à l'esprit de la coutume de Bordeaux. Enfin, si cette ressource elle-même vient à manquer, alors seulement on s'en rapportera au droit écrit *.

On le voit, dans cette rédaction d'une coutume du midi, le droit romain joue un rôle tout à fait secondaire : il arrive après la coutume bordelaise, laquelle est tout à fait germanique, après les coutumes voisines, après le sens commun, après le droit naturel. Cependant Bordeaux est toujours rangé parmi les pays 'de droit écrit.

La classification en pays coutumiers et pays de droit écrit a pris dans les derniers siècles de l'ancien régime une rigidité et une Detteté souvent bien trompeuses, surtout quand on applique cette division à la période historique que nous appelons le moyen âge.

BiBUOGRAPHiE Vovez les travaux de Pardessus, KJimralh, Jarriand,

Ad. Tardif, cités ci-dessus^ pp. 136, 141.

4 Liwi des cautumes^ art. 228, édit. Barckhausen, Bordeaux, 1890, p. 176. La présence de ces mots rason naturau, oe me surprend pas. Tai rencontré plusieurs fois à la môme époque dans les documents officiels un appel au droit naturel (cf. Droit public^ t. H, p. 58 avec la note 2; t. TU, p. 6J. Suivant un autre manuscrit, le droit naturel ne doit être mis à contribution qo'après le droit écriL Cette variante indique, à mon sens, deux courants parmi les jurisconsultes bordelais : les ODS mettaient le droit écrit avant le droit natorel ; les autres le plaçaient en dernière ligne. Voyez Barckbausen, dans Nouvelle retnie hisL, 14* année, p. 379, et préface du Livre dei couluauty p. xl, avec note 2 et p. zli.

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