‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 128 sur 648 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

1. Observations générales. — Valeur des monuments anciens de la jurisprudence.

[137] Comment se prouvait autrefois une décisioîi judiciaire. Le record. — Nous renconlroDs d'assez bonne heure au moyen âge des recueils de décisions judiciaires. C'est là ce que j'appelle les monuments delà jurisprudence.

Avant de donner l'indication de ces principaux recueils, une courte introduction est ici nécessaire.

Cette notion de recueil contenant les décisions judiciaires d'un tribunal nous est aujourd'hui très familière. Nous ne concevons même plus un tribunal sans le registre officiel de ses décisions : et il nous semble évident que, pour faire la preuve d'un jugement, il n'y a pas d'autre moyen que de fournir un extrait authentique du recueil des décisions du tribunal.

Cette idée si simple n'est pas entièrement nouvelle, car déjà les justices wisigothiques délivraient des chartes constatantleurs décisions*; mais elle est contraire aux usages primitifs des vieux Germains et à des traditions encore toutes vivantes au moyen âge. Chez les Français du xi*, du xii* siècle, chez la plupart de ceux du xiii* siècle, la preuve d'un jugement rendu ne se fait guère par la production d'un écrit, mais plutôt par le témoignage oral des juges, peut-être même tout simplement par le témoignage de ceux qui étaient présents et qui auraient pu participer au jugement ^ : en un mot, c'est la preuve testimoniale qui est surtout usitée, non la preuve écrite. Cette preuve testimoniale s'appelle, au moyen âge, le record.

i Lex VUig., II, i, De judicibus et judicatU, 23 (al, 25), édit. Zeumer, p. 71. s Voyez mes Etablistenunlt de saint Lows, t. !•', pp. 221, 222; 1. 111, pp. 815-317.

LA JURISPRUDBNCB.

Tel est, pour faire la preuve d'une décisioa judiciaire, le [158] procédé traditionnel, le procédé usuel. Mais ce procédé est, par lui-même, trop défectueux pour qu'on n'ait pas assez souvent songé à l'écriture. Il peut être utile de recourir à une décision judiciaire longtemps après l'événement, et, lorsque tous les témoins sont morts, d'en fournir, en l'absence des témoins dispersés, sinon une preuve rigoureuse et conforme aux principes, du moins, comme nous dirions aujourd'hui, une preuve morale. De là l'emploi subsidiaire de l'écriture qui, de très bonne heure, joue un certain rôle dans les tribunaux laïques ; de la ces chartes qui relatent des jugements à une époque cependant où le record était en pleine vigueur.

Ce rôle subsidiaire de l'écriture ne fit^ bien entendu, que se développer avec les siècles. Nous trouvons, dès la fin du xii* siècle, à tout le moins sur un point de la France coutumière, des cours qui ont leurs rôles, où sont consignés les jugements. On avait vu depuis bien longtemps la partie intéressée se faire volontiers délivrer une charte où était relaté le jugement rendu en sa faveur. Ici un pas nouveau a été fait. C'est le tribunal lui-même qui prend soin de conserver ses décisions par écrit.

Il ne faut pas, en présence de ces recueils quasi-officiels, se faire illusion sur l'importance de la preuve écrite. Elle n'a point encore détrôné le record ou preuve orale. Celle-ci joue toujours le premier rang : les registres de la cour ne sont invoqués qu'en seconde ligne et subsidiairement, dans les diverses circonstances où ils peuvent être utiles.

Ceci est l'application d'une règle générale qui gouverne l'histoire de l'humanité. L'homme ne renonce jamais subitement à de vieilles habitudes. Le système de la preuve orale ne pouvait donc être tout à coup détruit et remplacé par ce nouveau système de preuves, né près de lui et au-dessous de lui, parce qu'aucune institution, aucun usage invétéré ne disparaît ainsi soudainement. L'esprit humain ne s'habitue que lentement et graduellement à des conceptions nouvelles.

Après avoir ainsi mesuré la valeur que nos aïeux attachèrent à ces premiers registres ou recueils de jugements qui sont

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