LBS ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS
très sensibles, révèle un état de culture juridique, littéraire et intellectuelle, assez développé.
J'arrive à la coutume de Touraine-Anjou, copiée dans le livre I*' des Etablissements* :
La coutume de Touraine-Anjou (chapitres 10-175 du livre I*') « été composée, soit en Touraine, soit en Anjou, par un officier du roi de France, un bailli ou un prévôt, vers les mois de juin ou juillet 1246. C'est un texte très original, très naïf, où les éléments germaniques sont fortement accusés.
Cette coutume de Touraine-Anjou n'est jamais, dans sa forme du XIII* siècle, devenue officielle; mais elle a joui d'une grande vogue et d'un grand crédit. Elle est le point de départ, le point initial d'une série de coutumes angevines qui, quant au fond du droit, procèdent les unes des autres, s'engendrent les unes les autres et aboutissent à la dernière rédaction de 1508. La rédaction de la coutume d'Anjou de 1508 est restée, au moins partiellement, en vigueur jusqu'à la promulgation des lois nouvelles qui composent le Code civil.
Telle a été en Anjou la fortune de la coutume de 1246. Dans une province voisine, en Bretagne, elle a fourni une autre carrière : elle y a pénétré par la pratique et les relations entre jurisconsultes, et elle est devenue le canevas sur lequel ont été rédigées diverses règles cou tumières bretonnes*. Cette influence française sur le droit breton est fort remarquable.
Je me résume : la coutume de Touraine-Anjou, incorporée dans les Etablissements, partage, à ce titre, la grande et extraordinaire fortune de ce recueil. En outre, elle donne naissance en Anjou à une nombreuse postérité juridique, dont les derniers rejetons ne disparaissent qu'au commencement du xix* siècle.
i Slle Doas est arrivée isolément, mais dans des maoascrits-du ziv< siècle et vre% le tiiro de Coutume d^ Anjou ei Maine. Le droit de l'Anjoa et celai du Maine étaient j»resque identiques.
> Voyez EUibl, de taint Louis, t. III, p. 188 et suiv.