‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 188 sur 648 · Lamoignon et Auzanet. — Colbert et Pussort. — Savary · texte numérisé non relu

Lamoignon et Auzanet. — Colbert et Pussort. — Savary

Travaux législatifs sous Louis XIV. — Sous Louis XIV, la pensée d'un code unique s'empara de plusieurs grands esprits. Colbert y songeait; Lamoignon (je parle de Guillaume de Lamoignon, premier président au Parlement de Paris, mort en 1677) s'en préoccupait de son côté; il souhaitait de fixer « des

« A. Loisel, InsUL cout.^ t. !•', édit. Dupio et Laboulave, p. 36.

s Loisel, InttiluUt coulumièret, avec od commentaire sar le premier livre par Fr. de Laonay, PariSf i688. Jusque-là le droit canonique avait seul été enseigné officiellement et avec pleine liberté à la Faculté de Paris. Fr. de Launay, quoique professeur à ladite Faculté, enseignait au Collège de France; je dois ces renseignements sur Fr. de Launay à une obligeante communication de feu Ed. Laboulaye. Le fait que de Launay, quoique professeur à la Faculté de droit, enseignait au Collège royal (circonstance sur laquelle Laboulaye m'assura jadis être documenté) semblerait suffire à expliquer qu'on lui ait souvent donné la qualité de professeur royal (voye^ difficulté soulevée à ce sujet par M. Lefranc, BitL du Collège de France, p. 360); mais il convient d'ajouter que le professeur de droit français à la Faculté de Droit prit le titre tout spécial de profettor rf^tut. Voyez Fériés, La Faculté de droit dans l'ancienHe Université de'-Paris, p. 318, note 2. — L'enseignement do droit français fut établi, à Caen, en 1681. Le premier titulaire fut Le Courtois, « docteur aux droits, avocat au présidial et bailliage de Caen » (Mercure galant, février 1681, p. 169).

LAMOIGNON. AUZANBT.

règles qui pussenl servir de lois générales et commuDes daos tout le royaume, sur les questions que les coutumes oe décident pas nettement; sur la fin de sa carrière, sa pensée s'élargit, s'affermit; et, lui aussi, écrivit son Code civil'. »

Lamoignon, sachant que le jurisconsulte Barthélemi Âuzanet avait a commencé quelques mémoires sur 'une partie de ces questions douteuses, » l'invita à les achever et l'associa à ses grandes préoccupations. Âuzanet paraît avoir fourni, en effet, a Lamoignon des notes et des travaux importants. Lamoignon soumit au roi la pensée d'opérer de grandes réformes dans la législation : le roi donna son approbation et Lamoignon organisa en son hôtel des conférences d'avocats et de magistrats où s'élaborèrent péniblement des projets de réforme qui, pour le moment, n'aboutirent pas*. — Ces faits doivent être placés avant l'année 1665.

C'est à cette époque que Colbert entretint, de son côté, [218] Louis XIV d'un projet analogue. Colbert songeait depuis plusieurs années' à un corps d'ordonnances, aussi complet, dit-il, que celui de Justinien ; en d'autres termes, — et pour lui laisser entièrement un mérite qu'il attribue trop généreusement, ce semble, à Louis XIV*, — il avait le dessein de « réduire le royaume sous une même loi, même mesure et même poids. » Cette idée fut acceptée.

Un plan très large fut adopté : on voulut recueillir les doléances et observations des Parlements de province" (et peut-être les faire surveiller de près pour bien connaître les abus). Quant

i a Boogeait aussi à uoe nouvelle réformatioa de la coulame de Paris (Monnier, GuiUaum» d$ Lamoignon et Colbert, pp. 6, 7).

* MoDDÎer, Guillaume de Lamoignon et Colbert, pp. 12, 13, 33.

s Bd 1661 f Passort tcavailiait idéjà à la réalisation du plan de Colbert (Esmeio, Hitt» de la procédure crim. en France, pp. 178, 179).

^ A la suite de bons critiques, j'enlève ici à Louis XIV Tbonneur d'avoir eu par laf-méme cette pensée d'un code unique, mais ce n*est là, il est bon de le rappeler, qa'ane hypothèse. Si on s'en tient aux termes mêmes des documents, il faut mettre Louis XIV au premier rang. 11 est certain, du moins, qu'il eut un rôle personnel vraimeol fort remarquable (voyez Monnier, ibid., p. 48). Je ferai observer que Colbert reproduit ici les termes mêmes dont s'était servi Loisel (voyez ci-dessus, p. 216) ; il est évident qu'il l'a lu.

s Cf. Esmein, Hitt. de la procédure crim, en France, p. 194. Les mémoires des Parlemeols ne sont pas publiés. A consulter : Bibl. de Toulouse, mss. 433-436.

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