LIVRE I. SOUKCES DU DROIT FRANÇAIS
et Grent passer un grand nombre d'amendements et de correc* tiens.
M. Esmein apprécie en ces termes le rôle de Lamoignon :
« Lamoignon se montra sous un double aspect. Esprit élevé et âme généreuse, il protesta contre les rigueurs de cette procédure terrible : lui seul, dans cette assemblée, fit entendre la voix de Thumanité, comme on dira au siècle suivant ; par là il dépasse de beaucoup ses contemporains. Nous le verrons protester contre le serment imposé aux accusés, contre la disposition qui leur refuse Tassislance des conseils, contre l'article qui punit comme faux témoin celui qui se rétracte à la confrontation. Enfin, s'il s'élève avec moins de force contre la questioUy ce n'en est pas moins un grand honneur pour un magistrat du xvii' siècle que d'avoir déclaré « qu'il voioit de grandes raisons de Tester, mais qu'il n'avoit que son sentiment particulier. »
« Mais, d'autre part, Lamoignon avait au plus haut degré l'esprit de corps et le respect de la tradition ; et cette tendance conservatrice l'amena à combattre un certain nombre d'articles qui, cependant^ réalisaient un progrès. C'est ainsi qu'il défend les justices seigneuriales qu'une disposition menaçait de rui- [221] ner Il proteste contre la nécessité imposée d'interroger l'accusé dans les vingt-quatre heures de son arrestation, et contre la disposition excellente qui veut que les jugements en premier ressort soient rendus au moins par trois juges, et ceux en dernier ressort par sept au moins C'est surtout contre les articles qui réduisent les droits et profits pécuniaires des officiers de judicature, que nous voyons prolester le premier président *. »
A l'occasion des cas royaux, il eut un mot simple qui bouleversa profondément l'assemblée : « Je crains, dit- il, qu'on n'ait l'intention d'étendre le pouvoir du roi. »
Ici s'arrête la participation de Lamoignon à l'œuvre législative de Louis XIV. Il continua sans aucune mission officielle ses travaux judiciaires, j'allais dire ses travaux législatifs. Avec Fourcroy et Auzanet, auxquels s'adjoignirent de Brillac et Le
1 BsmeÎD, Histoire de la procédure criminelle en France, pp. 209, 210.
LAM0I6N0N. GOLBERT. PCSSORT.
Pelletier, devenu prévôt des Marchands, il entreprit une révision de la coutume de Paris, révision qui n'est jamais devenue ofBcielle, mais dont nous possédons l'important procès-verbal, dû à Auzanet *. D'après les mémoires et les notes de ses collaborateurs et sur l'impression des discussions engagées, Lamoi- ^non rédigea ses célèbres Arrêtés, Il les a lui-même résumés en ces termes : a L'une des principales fins de l'ordonnance <jue l'on se propose de faire, est de donner autant qu'il se pourra «ne loi générale à toute la France, et de corriger certains usages particuliers extraordinaires qui se sont introduits en quelques lieux contre l'ordre du droit commun. » L'une des principales réformes demandées par Lamoignon était l'affranchissement général des serfs. C'est le premier article des Arrêtés. Ce Code est divisé en articles, ordinairement très courts; l'allure en est vive et alerte. Daguesseau s'en inspira au xviii' siècle. Il est évident que les rédacteurs du Code civil l'ont eu sous les yeux. Les Arrêtés furent terminés vers 1672. Lamoignon mourut en 4677. Il avait eu la douleur de voir le Parlement frappé sous sa présidence : c'est le 24 février 1673 que Louis XIV enleva aux Parlements le droit de remontrances. Ce coup atteignit Lamoi- [222] gDon au cœur.
Oa peut considérer l'ordonnance du 23 mars 1673 sur les épices et frais de justice et la célèbre ordonnance du commerce •de mars 1673, comme les deux dernières du cycle législatif -qui vient d'attirer notre attention*. L'ordonnance du commerce était une des œuvres favorites de Colbèrt. 11 l'avait longuement préparée : « dès son arrivée aux affaires, il avait fait venir des provinces les négociants les plus connus, j> pour s'instruire, en s'entretenant avec eux, des usages et du droit marchand. Il les avait logés chez lui et présentés lui-même au roi. Il avait demandé dés mémoires aux juges et consuls des principales villes commerçantes du royaume, aux maîtres et gardes des six corps
1 Leiire de maUrt Uarlhélemg Auzanet écrite à un de tee amit^ dans Aozanel, 4JBwree, Paris, 1708, en tôte de l'ouvrage, avaDl la p. 1.
2 Pour FinflaeDce de plusieurs des ordoonaoces qu'oa Yient de citer sur noire 4égliUUoQ actaeUe, voyez, ci-deasas, pp. 153, 154*
LITRE I. SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
de Paris*. — C'est le célèbre coramerçanl Savary, un Angevin^ qui dressa la première rédaction du Gode marchand ou Code Savary. Il faut 'rapprocher de cette ordonnance les grandes œuvres de Savary : Le parfait négociant {{yi^)\ les Parères (1688)».
Je rappelle ici l'ordonnance de 1681 sur le droit maritime dont je me suis déjà assez longuement occupé*.
M. Glasson a donné récemment de très utiles détails touchant la confection de cette ordonnance. Colbert associa à Télaboration de ce monument législatif des hommes particulièrement compétents : d'Herbigny, de Gomont, Bilain et Foucault, le secrétaire de la marine, l*avocat Legras, lequel fut envoyé en Hollande pour y étudier les lois maritimes \