‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 200 sur 648 · POTHIER · texte numérisé non relu

POTHIER

mais il était timide et manquait de vivacité. Il n'osa se sourael- [233] tre aux épreuves du concours et, pour cette raison, il n'enseigna jamais le droit romain.

En 1750, à la mort de Prévôt de la Jannès, professeur de droit français à l'Université d'Orléans, il fut désigné pour lui succéder, sans qu'il eût sollicité, dit-on, cette faveur. Il la devait à la bienveillance toute particulière du chancelier Daguesseau.

Pothier occupa jusqu'à la fin de ses jours ce double poste de conseiller au présidial et de professeur de droit français à Orléans.

On peut dire que, comme professeur, il fut non seulement le successeur, mais le continuateur de Prévôt de la Jannès : ces deux jurisconsultes se recommandent par les mêmes qualités, qui sont la simplicité, la clarté et l'esprit de vulgarisation.

Absorbé par ses devoirs professionnels et ses travaux, Pothier ne trouva jamais le temps d'accepter le rectorat de l'Université que ses collègues lui offraient. Il n'eut pas le temps d'être recteur.

La biographie esquissée, j'arrive à l'œuvre.

Pothier débuta dans la carrière scientifique par une publication qu'il fit en commun avec Prévôt de la Jannès : je veux parler de la Coutume (f Orléans annotée, Orléans, 1740, 2 vol. L'ouvrage fut réimprimé et revu par Pothier seul, en 1760, 2 vol. Dans cette édition, l'Introduction à la Coutume d'Orléans est un résumé méthodique du droit français.

On peut considérer cet ouvrage comme la tête d'une série de publications contenant chacune un petit traité spécial de droit français. Le premier volume parut, en 1760, sous ce titre : Traité sur les obligations, 2 vol. Les suivants se succédèrent les uns aux autres jusqu'à la mort de Pothier : après lui, son ami, le professeur Guyot donna encore, d'après les manuscrits de Pothier, huit petits volumes in-12, qui ont paru de 1776 à 1778. Ces œuvres posthumes sont moins achevées que les œuvres imprimées du vivant de Pothier.

Tous ces traités ont été la lecture habituelle, le pain des jurisconsultes qui devaient rédiger le Code civil.

LITRE I. 80UKCE8 DU DROIT FRANÇAIS

[234] Afin de ne pas couper la série française des travaux de Pothier, je n'ai pas encore mentionné un ouvrage considérable qu'il a consacré au droit romain. C'est une mise en ordre, en ordre naturel de4ous les textes du Digeste de Justinien. On retrouve ici cette préoccupation de la mise en ordre, si vive chez Domat, chez Bourjon, j'allais dire, chez tous ceux qui tiennent une plume au xvii* et au xviii* siècle. L'ouvrage est intitulé : Pandectœ Justiniaiieœ in novum ordinem digestas. Prévôt de la Jannès s'intéressa le premier à l'œuvre de Pcthier, non encore imprimée. Il en entretint le chancelier Daguesseau, qui prisa beaucoup ce qu'il en vit manuscrit, déclara y trouver un ordre, une netteté, une précision fort remarquables, donna à Pothier divers conseils qui n'ont rien de banal et semble l'avoir aidé avec les deniers du roi pour l'impression de ce grand ouvrage, qui parut en 1748, 3 vol. in-fol.

De Guyenne, avocat au Parlement de Paris, ami de Pothier, écrivit la préface et paraît avoir eu aussi quelque part à la rédaction de l'un des chapitres de l'ouvrage.

C'est à l'occasion de celte publication que Meerraan appela Pothier : Pandectarum restitutor felicissimus. Aujourd'hui que nous étudions plus volontiers l'histoire du droit romain et ses transformations que le droit romain vu de face au temps de Justinien, l'ouvrage a singulièrement perdu de son intérêt : il peut toujours être commode et utile pour une première étude^ mais il faut le compulser avec prudence.

Quant à nous, nous retenons seulement ici cette idée de classification et de mise en ordre qui préoccupa Pothier comme beaucoup d'autres jurisconsultes du xvn* et du xviu* siècle : c'est l'esprit classique qui s'exerce, non pas seulement sur ses propres œuvres, mais encore sur celles d'autrui.'Boileau, Domat, Pothier, sont, chacun en son genre, d'éminents représentants de l'esprit classique*.

> Uesprit classique n'est pas cantonné en France. Pothier eut pour émule le grand Frédéric qui prétendit, lui aussi, disposer le droit romain dans un ordre naturel ou plutôt à qui un courtisan, Cocceii, attribua ce noble travail : Code Frédéric ou Code du droit pour les Elals de Sa Majesté le roi de Prusse, fondé sur la raison et sur let conslilulions du pays^ dans lequel le roi a disposé le droit romain dans cn ordre na-

POTHIBR. -'^

Oq a comparé avec raison le bonhomme RoUin au bonhomme [235} i.^

Pothier. Ce sont deux types respectables, tranquilles et froids, au milieu de ce xyliV" siècle, si agité, si bruyant et, à la surface, si peu respectable. Pothier vit loin du monde, retiré et paisible ; il ignore Voltaire, il ignore le grand mouvement du siècle, et il résume et analyse le système féodal de son temps avec la même tranquillité, la même inaltérabilité que l'institution du ma- -■

riage ou la théorie des obligations.

Et cependant Boncerf est sur le point d'écrire (1776) son fameux opuscule intitulé : Les incoiwénients des droits féodaux, opuscule qui fut, dans le domaine juridique, comme le tocsin de l'abolition du droit féodal.

Pothier résuma, simplifia, clarifia toute la matière juridique, — et elle est considérable, — qui devait survivre à la Révolution et passer dans nos codes. Il ne contribua que fort peu pour sa part à la partie destructive de l'œuvre législative de la Révolution.

Cette partie destructive n'est guère moins historique que la partie positive : on en trouve les prodromes dans toute l'histoire de France, dans l'histoire du mouvement philosophique et des transformations économiques, dans cette histoire même du droit que nous allons aborder.

Jousse. Guyot. — Je ne puis quitter Pothier sans saluer cette noble et antique Université d'Orléans sur laquelle il jeta un dernier et durable éclat. Elle ne méritait point de mourir, cette grande école, déjà brillante au xii'' siècle, où s'agitaient au xiu* les idées généreuses et les projets de réforme de ces temps-là, cette école d'où sortirent les Etablissements de saint Louis et qui, à la France nouvelle, légua son Code civil. Elle comptait, au xviii* siècle, outre Pothier, d'autres jurisconsultes d'une r2361

TORBL, TBlranché le$ lois étrangèrei^ etc., établistant de cette manière un droit certain et universel^ traduit de raUemand par A. À. de C, conseiller privé du roi, avee l'ezpositioD abrégée du plan du roi pour la réformation de la justice par M. Formey, 1751, 3 ?ol. Dès 1738, Tanglais Wood (Th.) avait écrit, lui aussi. An inslitute of the lawt of England or the lawt of England m thbir natural ordbr, Savoy, ia-fol. — Ceat une émalatiou géuéralo : partout ou travaille à mettre le droit dans l*ordrb

IIATDRBL.

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