‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 209 sur 648 · LIVRE n. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE n. LES PERSONNES

Tous les Français majeurs jouissent aujourd'hui des mêmes [244] droits civils et politiques*. A moins qu'ils n'aient encouru par leur faute quelque déchéance, leur position juridique à tous est la même. Il n'en était pas ainsi autrefois; et nous devons, avant tout, exposer les différences nombreuses établies entre les personnes.

Le plus ancien des privilégiés, c'est l'homme. Lui seul, jouit à l'origine des droits civils et politiques; la femme en est privée. La situation juridique de cette dernière s'est améliorée avec les siècles; mais elle est bien loin, encore aujourd'hui, d'être sur le même rang juridique que l'homme. Un chapitre spécial sera consacré à la femme. Je me contente ici de formuler cette première notion hislorique : Thomme, dans les milieux sociaux que nous étudions, est le plus ancien des privilégiés.

Celle observation me dispense peut-être de justifier longuement l'absence d'une division consacrée aux personnes jouissant du droit commun^ division qui, à première vue, semble nécessaire. Où est le droit commun, si tout d'abord je trouve l'un des deux sexes en possession du droit privilégié le plus ancien et le plus tenace?

Les libres. — Cependant il existe une grande catégorie qu'il faut mettre d'abord en relief et qui occupe jusqu'à un certain point cette position moyenne, cette position de droit commun,

1 Cest là, du moios, ce que j'écrivais en 1883. Mais, depuis lors, le droit d'euseigDer dans les écoles publiques a été enlevé à quicooque o'est pas laïque ; «^ulevé aussi aux coogréganistes noo autorisés le droit d'enseigner dans les écoles privées elles-mêmes. Des Français en très grand nombre ont ainsi été frappés d*aiie iAcapacité spéciale; ce, qui est évidemment contraire aux principes de la société moderne. La première^de ces dispositions constitue une violation flagrante et directe de Tart. 6 de la Déclaration des droits de Thomme. Voyei : loi du 30 oct. t886, art. 17; loi du \*' juill. 1901, art. 14. Un projet de loi relire le droit d'enseigner à tout congrégaoiste (1). — 11 est, certes, évident que ni nos mœurs, ni TopinioD n'admettent Taccession à certains emplois publics des prêtres et des religieux. Le législateur qui, peu soucieux de la lettre des principes modernes, édicterait dans cet esprit certaines incapacités politiques (on Ta fait en Suisse, constit. fédér. de 1874, art. 7&), mettrait tout simplement en pratique, sans s*en douter probablement, le vieil axiome canonique : Nemo mUitans Deo implical te negoHis smcularibus. Mais on n'a jamais admis que Tinstruction et l'éducation fussent des megotia tmcularia» Les droits des Français instituteurs et des Françaises institutrices, les droits des pères de famille, sont manifestement violés par les lois de 1886 et de 1901.

LBS LIBRES.

intermédiaire entre les divers états; je veux parler des libres.

L*état de liberté, c'est Télat de tous dans les temps primitifs ;

pensée largement et simplement rendue par Beaumanoir :

« Qaoique, dit-il, plusieurs états de gens soient maintenant,

il est certain qu*au commencement tous furent libres [franc) [24S]

et d'une môme liberté {franchise); car chacun sait que cous

descendîmes tous d'un seul père et d'une seule mère^ »

Au moment où les Francs envahissent la Gaule, il y a déjà, et depuis longtemps, chez eux des esclaves au-dessous des hommes libres : mais, parmi les libres, ceux qui formeront plus tard une élite privilégiée appelée la noblesse n'ont pas encore pris une place à part. Le peuple franc se compose d'hommes libres, franci hominés. Ce qui, en ce temps, caractérise peut-être le mieux la liberté, c'est le monopole des armes : l'homme libre seul fait la guerre*.

Difficulté de définir l'homme libre. — En môme temps que les nobles se dessinent parmi les libres, les libres eux-mêmes se ramiQent, se diversifient presque à l'infini. Leur position varie avec le degré de dépendance qui les relie soit à une Eglise, soit à un seigneur laïque, soit à une commune, soit au roi de France. La définition in abstraclo de l'homme libre et l'étude du droit commun qui le régit, devient très difficile au moyen âge. Beaumanoir, esprit éminemment lucide, ne trouve sous sa plume que cette définition à peu près romaine, fort belle assurément, mais critiquable au point de vue du droit positif : « Quiconque naît de franche mère il est franc; et ont franc pouvoir de faire ce qui leur plaît, excepté les vilains cas et les méfaits qui sont défendus entre les chrétiens'.» Retenons de ce texte une notion précise et qui a une grande portée dans

i Cb. XLV, 32, édit. Beugnot, t. II, p. 234; édit. Salmon, t. H, n* 1453.

s Voyez Boretius, Capiiulariay t. !«', p. 185, cap. 86, art. 4, 5. Cf. Tacite, Gerwumiêj c. 13 ; Scbulte, HitL du droit et des inslU. de VAlUmagne, trad. Marcel Four- DJer, p. 128.

3 Ch. XLV, 30, édit. Beugoot, t. II, p. 233: édit. Salmon, t. II, qo 1451. Rapproches cette définitioD romaine : « Libertas quidem, ex qua etiam liberi vocaolur est DAluralis Tacultas ejus quod cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut jure prohibeiur B (Inst. de Just., I, m, 1). Voyex ce qui sera dit plus loin des serfs; le texte dtt xi¥* siècle que je cite à la p. 246 est la contre-partie exacte du document parisien que je résumerai en parlant des serfs, p. 315.

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le droit du moyen âge : c'est que la liberté (Beaumanoir dit coûstaixiinent la fraochise) se transmet par la mère. Cette pensée est rendue par un dicton bien connu : « le ventre afifranchit * ; » par conséquent, de l'union d'un esclave ou d'un serf avec une [246] femme libre naissent des libres. Ce principe d'origine romaine n'était point déposé dans les lois barbares. Il s'est développé peu à peu au moyen âge et a pris dans nos coutumes une très grande extension, mais il n'est pas devenu général. Le droit canonique, au xi* et au xii"* siècle, ne l'admettait pas *. Au xiv* siècle, Jacques d'Ableiges s'est essayé, non sans succès, à définir l'homme libre avec plus de précision que n'avait fait Beaumanoir : « Les personnes non nobles et franches sont celles qui pevent ordonner à leur voulenté de tous leurs biens, sans delioquer ou forfaire envers aucun, et se pevent marier à qui leur plaist, vandre ou donner leurs biens sans le consentement de leur seigneur. » Ces personnes libres, mais non nobles, sont sujettes, poursuit notreauteurquiappartient àla région parisienne,aux tailles, impositions et gabelles, taudis que les nobles en sont exempts '.

Expressions diverses, — Quand on oppose l'homme libre au noble, on l'appelle souvent roturier. Vilain est synonyme de roturier. Pierre de Fontaines oppose éoergiquement le vilain au serf \ Le mot bourgeois désigne dans son sens large les habitants des villes*. Le vieux mot citoyen qu'on trouve déjà au xu* siècle a sensiblement le même sens; mais peut-être désigne-t-il plus spécialement les habitants des villes épiscopales*. L'expression hommedepoesté{depot€state) est un terme vague qu'on pourrait traduire par homme dépendant. L'homme de poesté peut être libre; il peut aussi être serf\

« Cf. Loisel, Imt., liv. I^, xxii, 40.

2 Cr. Viollel, Eiab, de iaint LouU, t. !•', pp. 176-179.

s Grand coatumier, liv. H, ch. xiv, ôdit. Labouiaye et Dareste, p. 211. Cf. Style du ChdteUt, dans ma. fr. 1076, fol. 55 v« (Bibi. nat.}.

^ Pierre de Foolaiaes, ConsHlj xii, 8, édit. Marnier, pp. 22i, 225.

B Dans uo scds étroit, il y aie bourgeois du roi, le bourgeois de tel ou tel seigneur : il en Bera dit un mot plus loin à propos des aubains.

<i Cf. L. Delisle, Cartulaire normand, Caen, 1852, p. 126, note 4.

1 « Chascona gentius bons ou bons de poesté qui n'est pas sers » (Beaumanoir, cb. xii, 3, édit. Beugnot, t. !«', p. 180; édit. Salmon, 1. 1«% n» 365).

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