LIVRE II. LES PERSONNES
[260] entre les enfants*. Cependant le droit d'aînesse subsiste et la noblesse anglaise garde ce point d'appui indispensable.* Cet usage entre peu à peu dans ses mœurs, elle en comprend alors l'utilité ; et, après l'avoir subi, elle arrive à s'y attacher avec une sorte de passion, et même elle le développe encore au moyen du testament et des substitutions*.
En France, la noblesse languissait. Pendant des siècles, elle fit entendre ses doléances ; elle était comme ces malades entourés de médecins consultants qui prodiguent au moribond avis et conseils.
Privilèges de la noblesse. — Voyons rapidement quels privilèges conférait la noblesse dans le dernier état du droit, et assistons à la suppression définitive de ces privilèges.
Celui que je mentionnerai le premier parce qu'il est tout à fait historique et caractéristique, est aussi le plus inoffensif de tous.
Le gentilhomme peut timbrer ses armoiries, c'est-à-dire qu'il peut dessiner sur le sommet de l'écu l'une des parties de l'ancien costume du chevalier, le casque ou heaume, ou, bien entendu, quelque attribut supérieur qui suppose celui-là ^ Ainsi Tancien costume guerrier du cavalier carolingien reste fixé sur l'image que son successeur appelle ses armes : un fait matériel très simple, utile et nécessaire au public, le fait de s'équiper complètement à cheval, a engendré le droit à un signe, le monopole puéril d'une image. — Les métamorphoses de ce genre abondent!
Le gentilhomme est exempt des corvées personnelles ; et, vers le temps où la taille devient une charge régulière et permanente, il est dans les pays de taille personnelle exempt de la taille \
i Voyez an passage très important des Grandet chroniques de France^ édiU Paulin Paris, t. IV, p. 380.
2 Voyez : GlasBoo, Hitt. du droit et de$ imtitutiont de V Angleterre, t. V, pp. 101, tOa, 106, 482, 483 ; t. Vi, pp. 231,263, 264, 274, 277; Samner Maioe, £fo<ie« sur rhitioire des inslitutiont primitives^ trad. Darieu de Leyritz, Paris, 1880, p. 156.
> Poar la râleur technique des mots heaume et timbre, couronne timbrée, royez Du CaoKO, fHttertation XXIV sur V Histoire de saint Louys, p. 299.
^ Pour la genèse de ce privilège, voyez mon Droit public, t lll, pp. 473-477.
LES NOBLES
Le gentilhomme peut seul acquérir les fiefs ou terres nobles, [261] sans être astreint au droit de franc fief.
Il a un accès exclusif à certaines fonctions et dignités, jouit de certains privilèges honorifiques et juridiques*.
Je rappelle, en passant, que tous les possesseurs de fiefs, nobles ou non nobles*, ont droit à certaines redevances attachées à la terre et non à la personne. Ce sont proprement les droits féodaux : nous en parlerons en étudiant l'histoire de la propriété; nous nous attachons ici aux personnes.
Abolition, — Les privilèges personnels de la noblesse furent abolis dans la célèbre nuit du 4 août, en même temps que toute une catégorie de droits féodaux *. Le décret qui régularisa ce vote célèbre, mit les choses à peu près dans l'état où elles sont aujourd'hui. Il ne toucha pas aux titres et aux armoiries qui constituent, si l'on veut, un privilège, mais absolument inoffensif.
Ce sacrifice du 4 août et ce grand changement, soudain réalisé, étaient de loin préparés par l'histoire. Il en est de cette chute comme de l'effondrement subit d'un roc solide en apparence, mais dont la base était minée, rongée par le temps. Pauvre depuis des siècles, sans force, sans organisation, sans habitudes politiques, la noblesse française était destinée à disparaître au premier choc. Peut-être pouvait-elle, en 1789, aspirer à un rôle politique, à une certaine influence régulière dans le régime nouveau qui s'organisait*; mais ses privilèges, notamment l'exemption de la taille qui domine tout le reste, étaient condamnés à l'avance! Cette exemption, dont les
Qoant aaz exemptions en faveur de rotariera, voyez pour les bourgeois de Saint- Quentin au zi« siècle, Bouchot et Lemalre, Le livr» rouge de Saint-Quentin, p. xxi ; pour la Bourgogne à la fin du xiii* siècle, Hecueil des édite.., concernant l'adminittra^ iion det états de Bourgogne^ D\joo, 1784, t. !•', pp. 1, 2.
1 Voyez : A. de Barthélémy, dans la Bibl. de C Ecole det chartes, V« série, t. II, p. !30; Traité politique et historique du gouvernement de France, Amsterdam, 1742, pp. 76, 77, 8J.
s Pour le droit de chasse, voyez :ord. de 1669, Ut. xxx, art. 28; Encyclop, méth., Jurisprudence, t. II, p. 545.
3 Décret des 4, 6, 7, 8, et 11 aoAt-21 septembre et 3 novembre 1789, art. 1, 3, 9.
^ C'est la pensée de Mirabeau. Voyez Décrue, dans Revue hist., t. XXIII, p. 315.
LITRE 11. LES PERSONNES
[262] vilains se plaignirent plus d'une fois au xv* siècle*, était battue eo brèche depuis fine centaine d'années par des inventions 6scales nouvelles. En effet, dès 1695 et surtout depuis 1701, l'égalité absolue de Timpôt apparaît à Thorizon : on en fait des essais partiels (capitation *, décime); elle est attendue partout; les pairs de France, c'est-à-dire les plus illustres représentants de la noblesse, l'ont consentie et demandée à l'avance (20 déc. 1788); les cahiers la réclament'. Elle est nécessaire, d'une nécessité historique : j'en dirai autant des autres privilèges, ou odieux ou usés.
Quant aux titres et à la physionomie du nom, tout ce bagage a un double caractère : c'est une sorte de patrimoine moral des familles qui rappelle quelquefois de grands et vraiment nobles souvenirs; c'est une partie du nom (je songà à la particule*), sans valeur spéciale et n'indiquant pas la noblesse, mais d'un usage fort commode parmi les hochets dont s'amusent les hommes. A tous ces points de vue, les titres et le nom semblent
i Voyez, pour le Languedoc et Paonée 14S3, Caseneuve, Le frûnC'Olleu de la protince de Languedoc, Tolose, 1645, pp. 51, t»9.
s Voyez le projet de capitatiou de Vauban (1695) dans (Hsitetét, t. I«r, 1843, p. 139, et joignez Lettres d'un gentilhomme françoU sur VélahUssement d'une cdpUaiion géné^ raie en France, Liège, Jean le Buo, 1695. Pour la capitation et le décime à la fln du zvii* siècle et au xviii", ainsi que pour les divers projets eo ce seon, voyez : A. de Boisiiste sur Saioi-Simoo, l. II, pp. 223, 399, t. VIII, pp. 595-597; Clamagerao^ BUi. de Cimpôt, L Ul, pp. 89, 142-145,94, 95, 155, 264, 26S, 361, 362, 364.
' C^ : de Beauchesne, La vie de Madame Elisabeth, U I^c, p. 280 ; C<^mbier, DoUancee de 1789, Laon, 1877, p. 16; Ch. de Ribbe, Pascalis, Elude sur la /in de la constitution provençale, Paris, 1854, p. 158. Le clergé et la noblesse de Bretagne ont consenti èrayaoce, le 17 ayril 1789, & l'égalité de Timpôl; le clergé breton ajoute seulement cette note un peu restrictive : a il se conformera, quant è cette égalité de répartition, » à ce que consentira le clergé de France {Délibérations des ordres de C Eglise et de la noblesse de la province de Bretagne, Saint- Brieuc, Prudhomme, 1789). Enfin Tégalité pécuniaire des impôts fait partie du programme royal (Déclaration des Intentions du roi, art. 13, dans Galieset, Corps du droit français, t. !«', p. 3).
^ La fameuse particule ne joue aucun rdie dans la théorie de la noblesse : on peut être noble sans le de et être parfaitement roturier avec le de. L'erreur ynlgaire a pourtant une origine historique qui veut être notée. On est arrivé longtemps à la noblesse par la simple acquibition d'une terre noble, d*un fief; cette acquisilioo entraînait l'addition du nom du Ref, précédé du mot tire ou seigneur : un tel, sire de Noirfontaines ; un te), seigneur de Ronqueroles, etc. Il y avait donc ordinairement un de dans le nom complet du gentilhomme, et surtout da gentilhomme anobli par Tacquisition d'un flef. On prit très vite Thabitude de s'anoblir en ajoutant tout simplement ce de; ou bien, malgré les ordonnance» qai avaient modifié Taneien étal
LES NOBLES
présenter une force de résistance très sérieuse. (Is sont placés [263] dans une sphère quasi-inexpugnable et survivent à toutes les abolitions de privilèges et de noblesse. Contre les titres et le nom toutes les tentatives sont restées vaines.
« Ce qu'il estimpossible d'arracher du cœur des hommes, disait Mirabeau, c'est la puissance des souvenirs. La vraie noblesse est, en ce sens, une propriété aussi indestructible que sacrée... Que tout homme soit égal devant la loi, que tout monopole disparaisse! Tout le reste n'est que déplacement de vanité* ! »
La suppression des titres et des armoiries fut cependant décrétée, les 19-23 juin 4790».
Necker, avec toute raison, avait jugé ce décret peu sensé et demandé inutilement au roi en conseil des ministres d'en ajourner la sanction*.
La noblesse depuis Napoléon i«r, — Cette suppression fut éphémère.
Rappelons en peu de mots les phases diverses du rétablissement des titres et de la noblesse.
Napoléon I*% sans rétablirlesancienstitres, en créa de nouveaux
de ehoses, on conlioua à se croire noble, loreqa^oo avait acquis une terre féodale. Aojoard*tioi il n^est resté de toot cela dans Tespril du public que le d/e qu*on prend à tort et à travers. C'est Tombre de ranoblissement ; mais, comme il ne s'a^t que de Tombre de la noblesse, le compte, après tout, est assez Juste. Aussi bien, depuis 1858, la question a pris on aspect toat nouveau et assez élégant. On se demande si Terreur vulgaire louchant la particule nobiliaire ne serait poiot devenue une vérité juridique depuis la toi du 28 mai 1858 qui a modifié Tart. 269 du Code pénal. Voici «n quoi consiste ce curienx raisonnement. La particule a été visée dans la discussion «t a été considérée par des iguoranls comme nobiliaire. Cela ne surfit-il pas pour qu'elle soit devenue, en effet, nobiliaire, puisque ces Ignorants-là sont nos législateurs? Cf. Molinier, Court éUm^idairi de droit conttUutionnelt p. 160. — Les armoiries ne sont point le signe de la noblesse, à moins qu'elles ne soient timbrées.
< Mirabeau cité parDecraSp dans Revue hit torique^ t. XXHI, p. 316.
* Art. i•^ • La noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; en conséquence, les titres de prioce, de due, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écayer, noble, et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne, n
Art. 2. « Personne ne pourra porter, ni faire porter des livrées, ni avoir d'arnoiries. »
On lira avec intérêt Thistoire de ce déeret dans les Mémoiret de Ferrièretj liv. VI, apud Lescure, BibL det Mémoiret relatift à l'hitloire de France pendant lexvute tièclej Nouvelle térie, Mém. tur letlattembléet parlem., t. l«r, pp. 269-276.
> Cf. un très important article de M. Marias Sepet dans Le if onde du 6 juin 1895.
UYRB U. LES PERSONNES.
[264J et voulut même reconstituer non pas seulement lapparence, mais la réalité d'une noblesse assise sur des fiefs héréditaires ^ Il rattacha à cette pensée Tinstitulion de la légion d*honneur. On n'a pas assez remarqué cette étrange tentative de la résurrection de la noblesse par la légion d'honneur*. C'était l'assise inférieure du système des grands fiefs * (bâtis souvent un peu en Tair et n'ayant de territorial que l'apparence), ou, si l'on veut, des majorats : tel est, en effet, le nom que, par retenue, les légistes avaient adopté en 1808*.
Aux entours de cette pensée un peu vague d'une restauration nobiliaire et féodale par la légion d'honneur, Napoléon hésita, tournoya.
Il avait à l'origine conçu l'ordre nouveau sous un aspect très matériel: il divisait le territoire de la République en treize cohortes de la légion d'honneur, et il établissait dans chaque cohorte un chef-lieu où siégeait une sorte d'état-major de la cohorte, état-major magnifiquement installé, à Arras dans l'abbaye de Saint-Waast, à Ypres dans le chapitre de Saint-Martin, à Vienne dans l'ancien évêché, à Aix dans l'ancien archevêché, etc.*. Je doute que ce planait jamais regu le moindre commencement d'exécution.
C'est en mars 1808 que Napoléon entre directement dans la voie de restauration nobiliaire qui nous intéresse. U décrète :
■« Les membres de la légion d'honneur et ceux qui à l'avenir « obtiendront cette distinction, porteront le titre de cheva- «< lier. »
i Voyez Correspondance de Napoléon ler^ t. XII, pp. 154, 155, 201, 203, 233, 234. Joignez : décret da 30 mars 1806, dans BtUMin des loit, IV* série, t. IV, pp. 378, 379, 429; décret da 26 avril 1806 coDcernaol Tltalie, dans Correspondance^ ihid.y pp. 387, 388; décreU du 4 juin 1809, du 3 mars 4810, da 11 juin 1811.
* SUtat do l«r marâ 1808, art. 11 (Bulletin des loU, IV» série, t. VIII, pp. 177- 179). Il est piquant de rapprocher cet article U de la Cotreapondance, U VII, p. 588. Joignez une note de Napoléon da 17 mai 1808 {Correspondance, t. XVII, p. 174). Décret da 3 mars 1810, art. 21 à 23.
s Correspondance, t. XVI, p. 54 (vers septembre 1807). Cf. pp. 52, 300.
^ Statut du 1" mars 1808.
B Almanach national, an XII, pp. 73-76; an XIII, pp. 106*114. Ce qne j'appelle l'état-major se compose de neuf membres : un grand-ofAcier, chef de la cohorte, président, deux commandants, trois officiers, y compris on chancelier et uo trésorier o*ayant pas voix déllbéralive, trois légionnaires.
LES NOBLES
« Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légi- « time, naturelle ou adoptive, de mâle en m&le par ordre de « primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant « devant l'archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet « nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois « mille francs au moins ^ »
En mars 1810, le système établi deux ans auparavant est modifié ainsi qu'il suit :
« Lorsque pour des services rendus nous aurons accordé une « dotation à un membre de la légion d'honneur, auquel auront « été conférés des lettres patentes de chevalier et qui ne se « trouvera revêtu d'aucun de nos titres impériaux, ledit titre ne '< sera transmissible à l'aîné de ses descendants qui ne serait pas « membre de la légion d'honneur, jusques et y compris la troi- « sième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous « la confirmation et qu'à cet effet, ils se seront pourvus devant « notre conseil du sceau des titres ; mais, après trois confirma- « tions consécutives, la transmission dudit titre aura lieu sans « autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des « titres*. »
La Déclaration de Saint-Ouen (2-5 mai 1814) consacra la noblesse nouvelle en ces termes : <( Les pensions, grades, honneurs, militaires seront conservés ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse. » La charte de 1814 (art. 71) ajouta cette décision expresse : la noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens.
Une ordonnance de la même année' reprit la pensée impériale et confirma ce système d'accession à la noblesse par la voie de la légion d'honneur : « Lorsque l'aïeul, le fils et le petitfils aurontété successivement membres de la légion d'honneur, » rempliront d'ailleurs certaines conditions de fortune et auront obtenu des lettres de chancellerie, a le petit-fils sera noble de
f Premier décret da !•' mars 1808, art. il et 12. * Premier décret du 3 mars 1810, art. 22.
> Ord. des 8-14 oct. 1814, art. 2. Cf. autre ordonnance du même jour (Duvergier, I. XIX, pp. 265, 266).
LIVRB II. LES PERSONNES
droit et transmettra sa noblesse à toate sa descendaDce. » Il transmettra aussi son titre de chevalier.
Par cette ordonnance le roi prétendait « attacher à la légion d'honneur un mode d'hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse du royaume et déjà établi pour Tordre de saint Louis*. »
Il y a aujourd'hui, en France, un tout petit nombre de che valiers héréditaires de par l'ordonnance de 1814. Les dernières applications de cette ordonnance ont été faites sous la troisième République par le maréchal de Mac-Mahon. Un peu plus tard, Dufaure, garde des sceaux, hésita à donner' suite aux affaires de ce genre qui lui étaient soumises.. Il consulta le conseil des ministres qui fut d'avis de ne plus s'occuper de ces transmissions de titres. Dufaure traduisit cette décision sous une forme humoristique. Il écrivit sur le paquet de dossiers qui lui avaient été remis parles référendaires les mots : Requiescant in pace. Telle est Tépitaphe inscrite sur cette tombe par le garde des sceaux lui-même '.
On m'assure que les simples investitures de titres transmis ipso jure par la mort du titulaire, investitures qu'on pourrait qualifier constatations d'un droit, subsistent toujours, au moins théoriquement, quoique fort négligées. Elles ne sont point gratuites, le lecteur le soupçonne. Il existe à cet égard deux tarifs différents, l'un du 17 mars 1808, l'autre du 18 juin 1817». Il suffit d'y jeter un coup d'œil pour constater que les tarifs de la restauration sont beaucoup plus élevés que ceux de l'empire. D*où cette conséquence qui mérite d'être notée au passage : les familles qui avaient été titrées par Napoléon et qui sous la Restauration ont fait au roi légitime la politesse de lui demander de nouvelles lettres patentes annulant celles de l'empereur, ont fort mal compris leurs intérêts pécuniaires; caries deux tarifs sont toujours en vigueur, et chacun d'eux fait loi suivant l'ori-
< Cr. Lalller, Delà •propriété des nomt et des titres , p. 155.
) ( ommaDication de M. MaDsais, référendaire au sceau de France.
3 L'ordonnance du 12 mars 1817 se trouve dans Ordonnances et reglemens relatift à V établissement des titres héréditaires^ avx lettres de noblessef etc.^ etc. {Oeuxièmt recueil), 1818, et dans Recueil des statuts, décrets, ordonnances et avis relatifs aux titres nobiliaires et au Conseil du sceau des titres, Paris, 1860, p. 100.
LES NOBLES
gine impériale ou royale du titre. L'héritier d'une baronnie impériale qui désire être investi en bonne et due forme n'a, pour régler cette petite affaire, qu'à verser la modique somme de 441 fr. 66. L'héritier d'une baronnie royale doit débourser 1.075 francs. Et le reste à l'avenant*. — Les référendaires déplorent de nos jours le laisser aller des marquis, comtes et barons, qui, dans un esprit d'économie, négligent le plus souvent à la mort de leurs auteurs de se « retirer devant le chancelier. »
Il faut ajouter, pour être complet, que Napoléon ne se contenta pas des chevaliers héréditaires de la légion d'honneur : il eut aussi ses chevaliers de Tempire', modernes gentilshommes, tout voisins de leurs frères, les légionnaires.
Ce sont là dans notre histoire des curiosités sans portée. Chacun sait que la légion d'honneur et l'institution des chevaliers de l'empire n'ont pas produit d'effets généraux appréciables pour la genèse d'une noblesse héréditaire.
Non pas que la noblesse héréditaire soit parmi nous moins goûtée qu'autrefois. On ne saurait dire ici que la vanité se soit déplacée. Mais, outre que nos lois, si différentes de nos mœurs, servent assez mal notre vanité, celle-ci a su s'ouvrir des voies plus faciles et plus rapides que Tétroit et obscur débouché, ménagé par les décrets impériaux et par l'ordonnance de 1814.
Les titres furent encore une fois abolis par le gouvernement provisoire de 1848 (décret du29 février). Ils ont été rétablis par le décret des 24-27 janvier 1852 .
Au résumé, les privilèges et les droits de Tancienne noblesse ont disparu. Mais il nous reste légalement quelque chose d'héréditaire qu'on pourrait appeler l'ombre ou Fimage de la noblesse.
Bibliographie. — G.-A. de La Roque. Traité de la noblesse, 1678, in-4o; dernière édit., Rouen, 1734, in-4*. — Loisel, Instit. cont>, liv. I*"", lit. !•',
< Communication de M. Maniais.
2 Premier décret da 3 mars 1810, art. 21. Voyez, par exemple, une création de chevalier de Tempire, le 22 octobre 18i0, aux Archives natiooalftf:, CC 249, fol. 227. CtCàmpàrâon, Tablé alphabétique des lettres-patentes enregistrées au Sénat, 1808-1814. Paris, 1885, in-4* (lithographie): Révérend, Armoriai du premier empire^ titres^ ma" joratSy armoiries concédées par Napoléon /e', Paris, 1895, 2 vol. io-4».