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Qui est clerc

Définition du clerc. — J'appelle clerc celui qui a. reçu la tcmsure. La tonsure ouvre l'accès aux ordres ecclésiastiques. Voici \a série des ordres ecclésiastiques suivant l'échelle ascendante : portier, lecteur, exorciste, acolyte, sous-diacre, diacre, prêtre* [évêque*]. — Dans les textes français du moyen âge, on trouve ordinairement l'expression couronne de clerc au lieu de tonsure.

On peut dire qu'à l'origine le simple moine est laïque, s'il n'est pas entré dans les ordres. Et cela est si vrai que saint Jérôme donne ce conseil à un moine : « Sic vive in monasterio ut clericus esse merearis. » Cependant l'état monacal est devenu peu à peu un état sut generis^ bien distinct de la cléricature et de la laïcité, de telle sorte que le moine qui n'est pas clerc ne

1 Voyez, à ce point do vue, Droit public^ t. I«r, p. 335 etsuiv.; t. II, p. 267 et buIt.

s L'épÎRCopat est-il un ordre parfaitement distinct de la prêtrise et qai imprime un caractère tout différent ? Non, répondent la plupart des théologiens : c^est plutôt une extension du sacerdoce. Le prêtre a tout ce qu'a Tévéque, sauf le pouvoir de faire par Tordination des prêtres et des diacres : des abbés 9U de simples prêtres peavoDt, avec des autorisations spéciales, conférer le sous-diaconat et les autres ordres mineurs. Cf. Catechismus ex décréta concilii Tridentini, Roms, 1871, pp. 292, 293; Hinschius, Das Rirchenrechtj t. I«r, pp. 4, 5.

LES CLEBCS.

peut plus être qualiGé de laïque. II n'est ni clerc, ni laïque; il est moine. — Un ermite, s'il n'est point tonsuré, est un laïque. 11 y a eu beaucoup d'ermites laïques*.

Clercs mariés. — On remarquera que le mariage n'est point interdit aux clercs inférieurs : un tonsuré, un portier, un exorciste peut parfaitement être mariée 11 faut avoir ceci présent à l'esprit, quand on lit les textes du moyen âge, où il est si souvent [268] question des clercs mariés'.

Les privilèges des clercs mariés ont été souvent l'objet de discussions; en France, à la fin de l'ancien régime, ils avaient perdu leurs privilèges'.

Le clerc qui se remarie est dit bigame. Il n'a plus le droit de porter la tonsure, ni l'habit clérical. Le clerc qui épouse une veuve* est assimilé à celui qui se remarie. Il est également bigame. Les clercs bigames ne jouissent d'aucun des privilèges de cléricature*.

Autorisation du pouvoir civil pour entrer dans les ordres. — Parmi les privilèges des clercs dont nous parlerons à l'instant il en est un qui a motivé de très bonne heure l'intervention de l'autorité civile dans un domaine où on ne s'attend pas à la rencontrer. Les clercs étaient exempts des charges publiques. De là une perte pour le trésor quand un homme riche entrait dans le clergé ; voilà pourquoi Valentinien défendait aux plé-

^ Voyex dans Retm crit, d^kitt. et de UUératurey du 14 juio 1880, p. 481, une note d*QD certain Loicii«, qui se trompe trop souvent, mais qui ici est exact. Cf. Thomassio, Âne. et nouv, discip. de l^Eglisef !'• partie, liv. lU, ch. xii à xxiii.

s Décrétales de Grégoire IX, IIJ, m, De clericit conjugatis, Sexte, III, ii, Declericis conjugatis,

> Cf. Durand de Maillane, Dict. de droit can., t. IV, 1776, p. 514, 2« col. Voyez OD texte de 1274, dans Isambert, t. II, pp. 655, 656, art. 4, 8. Toutefois la coutume de i*évôcbé de Metz portait encore (en conformité avec le concile de Trente, Sessio XXIII, De reform.t c. 6) cette disposition : Les clercs mariés jouissent des privilèges de cléricature, « tant et si longuement qu'ils portent la tonsure et habit clérical et servent à quelque église, hôpital on séminaire, n Cf. Grand coutumier, édit. Laboulaye et Daresle, pp. 619 et suiv., 629 et suiv.; coût, de Tévêché de Melz, tit. !•', art. i", dans Bourdot de Richebourg, t. II, p. 414 ; Brussel, Usage génér. des fiefs, p. 84^ et suiv.; Etahl. de saint Louis, édit. Viollet, t. IV, pp. 33, 34.

* Ou une fille non vierge.

8 Sexte, I, xu, De bigamis,

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