ESCLAVAGE ET SERVAGE
Aperçu général.
Définition de l'esclavage. — La déûnition de l'esclavage Jon- [295] Dée par les jurisconsultes romaios s'applique à tout esclavage. « L'esdavage est une iostitution par laquelle une persoDue, conlrairemeat à la nature, devient la propriété d'une autre *. »
Le maître, en droit paîeD pur, a une puissance absolue sur son esclave. L'esclave, dans Ménandre, se décrit lui-même en ces termes :
(( Le maître est pour moi la cité, le refuge et la loi. Il est l'arbitre, le juge du juste et de l'injuste. Il me faut vivre pour lui seul*. »
En principe, il ne peut se produire d'action judiciaire entre le maître et l'esclave. Cependant quelques rares exceptions tempérèrent à Rome la rigueur de cette règle', et certaines limites furent apportées à l'autorité du maître. Antonin le Pieux défendit au maître de mettre à mort son esclave sans justes motifs et punit, en ce cas, le maître coupable de la même peine que celui qui tue l'esclave d'autrui, c'est-à-dire de la déportation ou de la mort. D'après une autre constitution du même prince, le maître qui punit son esclave outre mesure ou se livre envers lui à des violences ou à des actes infamants, pourra être contraint par le
< Io8t. de JustiDien, 1, ui, De jure personarum, 2 (d'après FloreoliDus).
> Ménandre, fragment 56, à la suite d'Aristophane, Paris, 1877, p. 62.
* Digeste, XL, ▼, De fideie,, 26, § 7. D'après la loi romaine des BurgoodeR, Pesclave ne peut accuser son mattre, sauf du crime de lèse-majesté (Papien, Vil, 5, dans Pertz, Leges, t. III, p. 600. Cf. Code de Théodose> IX, vi, Ne prseter crimen majestatu),