‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 242 sur 648 · U esclave chez les Germains au moment de l" invasion · texte numérisé non relu

U esclave chez les Germains au moment de l" invasion

Valeur de fesclave, — Les mœurs nouvelles inspirent la loi barbare des Wisigoths de Chindassuinde, loi déjà toute chrétienne : le législateur wisigoth défend aux maîtres . sous peine d'infamie et d'une amende d'une livre d'or de faire mourir leurs esclaves. La sentence dé mort ne peut être prononcée que par le juge K

Rien de semblable dans la loi Salique que n'ef&eure pas l'esprit chrétien. L'esclave^ dans cette loi, est assimilé à l'animal; il est confondu avec les bêles de somme : « Celui qui aura volé un esclave, un cheval ou une bête de somme^ paiera 30 sous. — Si quis serve aut caballo vel jumentum furaverit cui fuerit adprobatum^ mgc denarios qui faciunt solides xxx culpabilis judicetur*. » Ainsi, du temps de Clovis, on ne distingue pas Tesclave des autres animaux domestiques.

La vie de l'esclave est protégée de l'agression étrangère, mais au point de vue du dommage que cette mort causerait au maître. Aussi dans les tarifs se préoccupe-t-on de la valeur intrinsèque de l'esclave, de l'utilité qu'il peut procurer au maître et non d'autre chose.

L'esclave, étant une valeur pour le maître, est protégé chez les Francs contre les violences des étrangers, des tiers. Il ne l'est pas, semble-t-il, contre le maître lui-même.

Chez les Wisigoths, le wergeld de l'esclave est la moitié du -wergeld de l'homme libre : ce wergeld est payé au maître, bien, entendu'. Chez les Burgondes, l'esclave n'a pas. de wergeld

t Léx Viiig.', VI, v, D$ cède et morte honinum, 12 (joignez les Dotes de Zeumer).

a Sat,^ X, 1, édil. Behrend, p. 13. Cf. Sal., xxxv, 6, même tarif.

> Lex Visig., VI, v, De cède et faorte Aomtniim, 9, Si ingenuue eertum casibus prescriptie occidat, àwas Zeomer, Leget Vitig., p. 273. Cf. Davoud-Oghlou, t. !«', p. 87> sect. H, § U.

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