‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 247 sur 648 · LIVREE 11. LB3 PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVREE 11. LB3 PERSONNES

homme soit libre ^ » L'affranchissemeot par le denier ne fait pas seulement UD individu libre ; il fait un ingénu : ingenuum dimUlevé, disent les textes. C'est là le caractère particulier de ce mode solennel qui vraisemblablement nécessitait jadis Tinterventioa de la tribu et plus tard nécessita celle du roi. Le wergeld de Taffranchi par le dénier, « homo denarialus ou denarialis, » est de 200 sous; c'est le wergeld de Thomme libre*.

L'afiFranchissement royal par le denier est très nettement un affranchissement usité chez les Francs : il a persisté fort longtemps après la période germanique. Je le retrouve en 1056 dans le Livre des serfs de Marmoutier : le roi Henri affranchit un serf, appartenant à Gausbert, clerc; il Taffranchit : moreregio excusso scilicet de palmo denario. On retrouve encore au xii* siècle l'affranchissement par le denier'.

2** Affranchissement /îcr hantradam. — 11 apparaît dans une seule des lois barbares, la coutume dite à tort des Francs Chamaves. Cette coutume mentionne en ces termes l'affranchissement qui nous occupe : « Qui per hantradam hominem ingenuum dimiltere voluerit, in loco qui dicitur sanctum, sua manu duodécima ipsum ingenuum dimittere faciat.» Ainsi, pour affranchir par ce mode, le maître devait prêter serment solennel avec onze cojurateurs. Voilà ce que la loi dit expressément. Elle ne dit pas formellement que l'affranchissement a lieu devant rassemblée du peuple; mais cela est bien vraisemblable.

Ce mode d'affranchissement semble être une sorte de procès fictif devant l'assemblée. En effet, suivant cette même l^^J loi locale, si un homme libre est revendiqué comme esclave par un prétendu maître ou propriétaire, il n'a autre chose à faire qu'à attester sa liberté avec douze cojurateurs : et dès lors, sa liberté est reconnue par le tribunal. Eh bien! ici, dans Taffranchissement per hantradam^ c'est le maître qui se présente lui-même pour attester la liberté de l'esclave : il lui fournit les douze cojurateurs requis, à savoir lui-même et onze autres per-

t Texte lombard cité par Stock, Die Freilanungen^ p. 8. Cf. LeœSatica, tit. zxvi, édit. Bebrend, pp. 80, 81; Lex Rib,, lviii, § 1; lxi, § 3; lui, § 2; lziv, § 2. 2 GraDdmaisoD, L$ Uvredes terfty p. 139. > Cf. Marcel Fournier, dans Rev, hUL, t. XXI, p. 46.

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