LES ESCLAVES
soDDes. Dès lors, rassemblée ou le tribunal, comme ou voudra, déclare Tancien esclave homme libre : il est affranchi par cette décision. Tel est, semble-t-il, le procédé que recèle le texte un peu trop concis de la loi dite des Cbamaves*.
On sait qu'à Rome Taffranchissement vindicta était aussi un procès Actif en revendication de la liberté*. L'homme se ressemble partout à lui-même et retrouve souvent pour atteindre le même but les mêmes procédés.
L'affranchi per hantradam paraît avoir joui d'une liberté complète, analogue à celle de l'affranchi par le denier. L'un et l'autre sont placés sous la protection ou, si l'on veut, sous le pouvoir spécial du roi, qui a droit à leur wergeld' et à leur succession.
Aussi bien, ce droit de succession au profit du roi s'est étendu encore à d'autres catégories d'affranchis, probablement à tous ceux qui avaient obtenu une liberté complète et étaient devenus ingenui : au ix' siècle, le fisc prétendait à la succession ab intestat de ces ingenui, même s'ils laissaient des enfants*.
3" Affranchissement par écrit, per cartam. — Cet affranchissement dont la physionomie est toute romaine est mentionné dans une constitution de Justinien*; mais il existait certainement avant cet empereur. Aucune forme particulière n'est ici prescrite par les textes des lois barbares. L'autorité pubhque o'iiitervient pas : la seule condition essentielle indispensable,
i Lire fezposé complet de ces vues par Julien Ba\el daos HoutilU Ret. hist.^ i'e année, 1877, pp. 660, 661. L'aCTranchissement per hantradam a provoqué bien d*autres hypothèses; voyez à ce sujel Qaupp, Lex Francorum Charnavorom^ p. 65; Vioogradoff, dans Fortchungen zur deulschen GesckichtBt t. XVL p* 600 (rapprochement eatre raffrancbissemeot per hantradam el raflraDchissemeDl décrit dans redit de Rotharis, art. 224).
3 Ulpien, Begulœ^ \, 7. Digeste, XL, n, De manumissis vindicta.
> VÎDOgradoff, t6id., pp. 602, 603.
^ Des textes plus anciens ne reconnaissent ce droit de succession au roi qu'au cas da décès de l'affranchi sans enfants. Cf. Zeum^r, Ueber die Béer bung der Freigelassenmt durchdenPiscusnachfrànk. Recht; Lex Franc. Cham.^ 12, avec le commentaire de Gaupp, ibid,, p. 08; capit. de 801-813, c. 6 ; Capit. legi Ribuarix additum (803), art. 9, 10, dans Borelius, Cap., I, pp. 118, 171.
< Code de Jaslioten, VII, vt, De lalina liberlate tollenda^ ^i%^y Sancimug itaque. Cf. teœ Burg., dans Pertz, Leges, t. III, p. 569.
LIVKB II. LES PERSONNES
[300] c^est une charte constatant lavolontédu maître : cette charte est origioairemeot ud moyen de preuve plus indispensable que les chartes qui relatent tel ou tel mode d'Affranchissement, car il s'agit ici de constater, non plus un acte déterminé du maître, mais purement et simplement sa volonté. Chez les-Wisigoths et chez les Burgondes, le maître pouvait affranchir soit par charte, soit par devant témoins ^ La charte est une preuve écrite. Les témoins sont une preuve orale. Les deux moyens de preuve se remplacent l'un l'autre. Toutefois ce moyen de preuve per cartam touche de si près au fait qu'il constate qu'il s'est identifié avec ce fait lui-même. La traditio de la carta est devenue souvent l'affranchissement lui-même. Au contraire, les chartes mentionnant les affranchissements réalisés par tel ou tel autre mode ne sont jamais que des moyens de preuve.
Les droits concédés à l'affranchi appelé souvent chartutarius ou carlularius varient avec les termes de la charte par laquelle la liberté lui a été accordée. Le wergeld du chartularius est la moitié du wergeld de l'ingénu *.
Le chartularius reste ordinairement sous la tutelle ou mainbournie de son ancien maître, devenu son patron. Il est souvent tenu de remplir vis-à-vis du patron et de ses enfants certains devoirs, certains services déterminés, des prestations personnelles; et ces devoirs sont d'habitude transmis aux héritiers du chartularius. La classe des cAar/w/anï devient ainsi une position sociale et héréditaire. Les chartularii et les tabularii dont il va être question sont dans des situations très analogues. Si, au contraire, l'affranchi a été déclaré civis romanus et si on lui a donné une pleine liberté, sa position est toute différente :il ne relève plus de personne. Cette situation indépendante est rendue . dans les textes par la formule : Si quis servum suum libertum fecerit et civem Romanum portasque apertas scripserity etc. '.
^ Loi barbare des Wisigoths, V, vii, D$ liberlatibus et libeHis, 2 (édit. Zeamer, p. 235]; d«D8 la loi des Wistgoths, cet affraochisiement semble quelquefois se oonfoadre avec raffraochissemeat par testameot : cSi qais morleasperscriptaram aot presentibus testibos, etc. » (t6td., c. i),Lex Burg,, ch.88 (édit.L.-R. de Salis, pp. 108, 109).
* Eicepté dans la petite loi locale dite à tort loi des Chamaves, art. 13.
s Pour tout ce qui vient d'être dit sar raffraochissemeat per eartam, rojei Eichhoro, Deuliche Staatt' uni Rechhgeschkhte^ t. !•', 1834, p. 332; du Caoge, Glouû^
LES ESCLAVBS.
4* Affranchissement dans l'église. — Les Francs Ripaaires, [301] les Bavarois, les Alamans, les Lombards, ont pratiqué Taffrancbisseroent d'origine ecclésiastique, sanctionné par le droit romain S et appelé manumissio in ecclesia. Ce mode d'affranchissement est décrit dans le ch. 1*' du tit. Lviu de la loi Ripuaire'; c^est l'affranchissement par déclaration du maître devant l'évêque et l'assemblée des fidèles*
L'affranchi ainsi Ubéré de sa servitude s'appelait tabulariuSy parce que l'acte d'affranchissement était écrit sar des tablettes {tabula): il ne jouissait pas d'une liberté pleine; il ne devenait pas l'égal de l'homme libre. Son wergeld était chez les Ripuaires de 100 s.' (celui du franc libre est de 200 s.). Il restait sous la protection et l'autorité de l'Eglise*.
5^ Affranchissement par testament. — Les Romains connaissaient aussi les affranchissements par testament. Ce mode romain a été pratiqué en France : il est mentionné dans la loi des Wisigoths*.
Une loi romaine dite loi Furia, Fusia^ ou mieux Fufia CantrUay avait apporté une restriction aux affranchissements testamentaires : elle avait décidé qu'on ne pourrait affranchir par testament qu'une certaine portion des esclaves qu'on possédait. Cette portion était variable suivant leur nombre; mais on ne pouvait, en aucun cas, dépasser cent affranchissements. Justinien supprima celte loi rigoureuse. Mais cette suppression ne fut guère connue dans les pays de droit romain wisigothique ou théodosien : la loi Fufia Caninia était mentionnée et ana-
nttm, édit. Didot, t. II, p. 318, 2« col.; Artb. Stock, Die FreUatiungw^ im ZHtaUer der Volktrichté^ Halle, 4881, pp. 19, 23, 24. M. Â. Stock fait de raffrancbissemeDt où se IroaYeat les mots civit romanv$ et pùrtm aperlx an mode spécial : Je Tai compris p«rmi les affraochissemeots per cartam, afln de simplifier Texposé. Il y a peot-èlre quelque fondemeot dans la classiflcation de M. Stock, qai est également celle de Oaérard.
t Code de Justinieo, 1, xiii, De hit qui in eccUsiit manumiltunlur, 1, 2 (consUtalions de Gonstantio). Gode de Théodose, IV, vii, D» manumistionihui, 1.
s Sar TAgede cette partie de la loi Ripaaire royez, ci-dessus, pp. 107, 108. Cf. Bichhorn, Deuitehe SiaoU- uni Rechugeschiehiê, 1834, t. I«^ pp. 334, 335.
> L0X Bip. y X, 1.
^ Lex Mp., Lviii (al. lx), 1, 4. Cf. Ouérard, Polypt. (tirminon, t. I», p. 369.
> Cf. ci-contre, p. 300, note 1 ; Davoad-Oghlou, LégiiL det anoiem Germaint, t. 1er, p. 149.