LIVRE II. LES PERSONNES
est synonyme de prise de maison, prise de domicile. Si an homme libre va demeurer en lieu de mainmorte et y reçoit du seigneur ou acquiert d'une autre personne un meix mainmortable ou servile, quand ce ne serait que la place pour bfttir, il devient mainmortable. Tel est le droit en Bourgogne et en Franche-Comté*.
Voici, à ce sujet, un passage fort remarquable de Du Moulin : « Des événements récents nous ont montré la mainmorte tenant lieu de refuge et d'asile contre la tyrannie. Dès le temps de François P', ces exactions que Ton nomme tailles, inventées plusieurs siècles après le règne de Charlemagne, et consenties d'abord comme temporaires, furent augmentées avec excès; tellement qu*une multitude nombreuse, chassée de Picardie et de Normandie par les extorsions des justiciers et des agents Bscaux, ne pouvant supporter de telles charges, se vit forcée de [321] chercher d'autres terres que celles du royaume ; fuyant cette désastreuse oppression, ces hommes rencontrèrent une barbarie non moins grande; car, en s'établissant dans les forêts et dans les déserts des Séquaniens (qu'on appelle la Franche-Comté*), pour les mettre en culture, ils ont été réduits à la condition de servitude que Ton nomme mainmorte. Ces choses honteuses pour la France se sont passées en i5S6, et je les ai vues*. » i
Ces émigrants deviennent serfs par suite de leur séjour dans un pays de mainmorte ou de servage.
4'' Prescription de trente ans, d'un an. — On devient quelquefois serf par la prescription de trente ans. Cette prescription était admise dans la Marche au xviii* siècle*. Ailleurs la résidence pendant an et jour sur certaines terres serviles emporte la
1 Franche-Comté, art. 94. Bourgogue, cb. iz, Des mainmoriett art. 5, 6.
2 Noo encore française.
' Du Moalin cité par Championnière, De la propriété des ettux courantet, p. 493, notel.
i Chassio, ibid.^ p. 80. Le droit romain appliquait la prescription de trente ans au colonat (Code de Justinienf XI, zlvii, De agricoHs, 23, § 1). Voyez Garsonnet, Hisi. des locaiiom perpéluelleSf p. 162.
LBS SERFS.
servitude*. Cette prescription d'un an touche de bien près à la prise de meix : c'est une autre forme de la même idée.
5* Oblation volontaire, convention. — On voit souvent dans les premiers siècles du moyen âge, des gens qui se font volontairement serfs d'une Eglise, d'une abbaye. Leur condition était probablement assez douce, et ils trouvaient dans l'Eglise une puissante protectrice. EnQn, ils pensaient faire un acte pieux qui leur serait compté dans l'autre monde. En Touraine, la dernière charte d'oblation personnelle bien caractérisée est de li 43-1144*. Mais ces oblations volontaires se perpétuent ailleurs bien plus longtemps. Âla veille même de la Révolution, les jurisconsultes enseignent encore que dans la Marche, dans la Bourgogne et dans la Franche-Comté, un homme libre peut se rendre serf ou mainmorlable par convention expresse et à la condition de livrer avec sa personne un immeuble. Dunod disserte ici doctement. Il doute qu'un homme puisse disposer [322] gratuitement de sa liberté et de celle de sa postérité ; mais, s'il est douteux qu'il puisse donner sa liberté, assurément il peut la vendre. Dunod n'est pas difQcile, d'ailleurs, sur le prix de la liberté. Si peu que ce singulier vendeur ait reçu, « ne fût-ce que de jouir de quelques droits dont jouissent les autres sujets de mainmorte, » il ne pourra se dire lésé, « parce que sa liberté n'a pas un prix certain et qu^elle ne doit être estimée qu'à ce à quoi l'estime celui même qui y renonce ^ »