‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 258 sur 648 · Comment on devient serf · texte numérisé non relu

Comment on devient serf

Les sources du servage. — Nous savons comment on devient esclave. Mais comment devient-on serf? On devient serf de cinq manières :

[319] ** Naissance. — On devient serf par la naissance : c'est là la source principale du servage. Il est clair que l'enfant issu d'un serf et d'une serve sera serf lui-même. Mais quelle sera la condition de l'enfant si l'un des parents est serf et l'autre libre? Ici deux solutions difiTérentes sont en présence. L'une, la notion romaine et classique, est favorable à la liberté. L'autre solutiou est germanique, mais elle n'était^pas inconnue du monde romanoprovincial. Elle est plutôt favorable à la servitude. Suivant le droit romain classique, c'est la condition de la mère qui fait celle de l'enfant. Le Gis d'une femme libre et d*un père serf sera donc libre. Le fils d'une femme serve et d'un père libre sera serf. « Servitude vient de par les mères. » Liberté, aussi vient de par les mères. Ce principe qui comportait un progrès en faveur de la liberté, gagna du terrain au moyen âge. II fut admis en diverses provinces, notamment en Orléanais. Le principe germanique et romano-provincial que le lecteur connaît déjà est tout différent. Il a été ainsi formulé dans V Interpréta-- Ho : « ad inferiorem personam vadit origo. » Il se retrouve; au moyen âge, en certaines régions et même il a persisté, gà et là, jusqu'à l'abolition du servage sous Louis XVI. Ici, je le répète, la servitude de l'un des parents, père ou mère, sufBt pour en-

i EnqfclopédU méth., Juritprudence, t. VII, p. 556, 2* col. Picot, Bist, des états généraux j t. II, p. 539.

s lostitutes de JuBtinieD, I, m. De jure personarttm, 4; I, iv, De ingw,^ prœm. Cf. Viollet, Etabl. de eaint Louis, t. III, p. 283.

LES SERFS

traîner la servitude des enfants : je citerai en ce sens la coutume de Bourbonnois, art.- 199 ; la coutume de Nivernois, ch. Yiii, art» 22. Les formules françaises qui expriment cette idée défavorable à la liberté sont : « Les enfants suivent la pire condition; » ou encore : « Le mauvais emporte le bon^ »

Au XI* et au xii* siècle, le droit canonique fut hostile au principe romain. Il avait admis, dans l'intérêt des monastères et des Eglises, le principe germanique. Il faut lire, à cet égard, un concile de Pavie de Tan 1018, et aussi le Décret de Gratien qui formule en ces termes la règle défavorable à la liberté : «Filii ex libero etancilla servilis conditionis sunt. Seroper enim qui nasciturdeteriorem partem sumit'. » Mais je retrouve au xiu* siècle, dans les Décrétales, le principe romain qui était autre- [320] fois celui de Grégoire le Grand*.

La naissance reste jusqu'à Tabolition complète du servage la source principale où il se recrute.

2* Mariage. — On devient serf par le mariage. Dans certaines provinces, quiconque, homme ou femme, s'unit par le mariage à un conjoint serf devient serf lui-même*. A la fin de Tancien régime, la servitude a perdu quelque chose de cette force absorbante : c'est seulement la femme qui, se mariant à un serf, est diminuée et prend la condition de son époux. Et cela en un petit nombre de provinces*. La femme franche, la femme libre s'étant unie à un serf est, dans ces coutumes, réputée serve.

S"" Prise de meix {mansus). — Cette expression bourguignonne

* Cr. VioJtet, EtabL,U l«r, pp. 42, 178; Brusael, Nouvel examen de Cusage général det fiefs, p, 390.

3 Décret de GratieD, Secaoda Pars, causa XXXII, quest. xv, can. 15. En Tao 1208, Tempereur OUoo IV applique cette règle en favear d*uoe Eglise de Trente et, la motive ainsi : « Alias omnes ministeriales omnium Ecclesiarum imperii dépérirent. » — « Autrement tous les serfs des Eglises disparaîtraient. » (Rink, Codex IVangianus, Wien, 1852, p. 176).

' Grégoire !«', Epist.^ T, 55 ; reproduit dans Décrétales de Grégoire IX, IV, i. De naiit ex libero venlre, cap. un.

^ Voyez pour le iii* siècle. Tardif, Monuments hisl., n» 629; pour le xiii« siècle, Vigoat, Carlulaire de Beaugency, pp. 20, 21.

B Duché de Bourgogne, ch. iz, Des mainmortes, art. 8. Cf. Guyot, Répertoire, t. XI, p. 109; Franche-Comté, art. 91; Henrion de Pansey, Diseert, féodales, t. II, p. 167.

Page 1