LIVRE II. LES PERSONNES
Nos colonies ODt connu aussi entre la liberté et Tesclavage un état intermédiaire que les mœurs créèrent et que divers édîls, déclarations et arrêts sanctionnèrent*; en d'autres termes» les nègres libres ne jouissaient pas des mêmes droits que les colons blancs. Voici ce que disait, à ce propos en 1777, un auteur particulièrement compétent : « Le concubinage des femmes noires avec les blancs et des affranchissements successifs ont donné lieu à une classe de libres, différente du sang blanc, connue sous le nom de gens de couleur ou sang-mêlés, nègres, mulâtres, mestifs, quarterons, qui, quoique admis aux privilèges. de la liberté, n'en jouissent cependant qu*avec des modifications qui constituent un état mitoyen entre les blancs et les esclaves*. » Par décret des 28 mars-4 avril 1792', l'Assemblée législative conféra à ces gens de couleur ou sang-mêlés libres [336] tous les droits politiques et les assimila aux colons blancs. Mais, en 1802, ils retombèrent dans l'état d'infériorité civile et politique dont ils étaient frappés avant 1792. Une ordonnance du 24 février 1831 et une loi du 23 avril 1833* mirent fin à ces choquantes inégalités.
Tel est Thistorique de la liberté dans nos anciennes colonies.
Comité de protection et de défense des indigènes ^ Paris, 1901. La destraotioD des iodigènes, inaugurée par les Espagnols au xvi« siècle, se cootiaue avec des moyens différents.
Nos déclamations contre l'esclavage ne sont souvent qu'une feinte pour colorer Tasservissement des peuples faibles par des peuples dits civilisés. On ignore généralement en Europe la condition réelle de Tesclave chez les peuples peu avancés dans la civilisation. La plupart du temps, elle n'a rien de très dur ni de très pénible. Ce qui est horrible, c'est la traite, non pas l'esclavage, chez ces peuples peu avancés. Il faut même ajouter que, fort souvent, le mot esclavage est, dans notre boucbf , un pur contre-sens et ne rend pas l'état juridique du serviteur que nous qualifions esclave : celui qui contre la volonté de son maître peut se racheter ou se faire racheter^ à proprement parler, n'est pas esclave
< Edit de 1724 pour la Louisiane, déclaration de février 1726 pour les Iles da Veot, déclaration du 9 août 1777, arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 1778 (Lebeaa, De la condition des gens de couleur libres sous Vancien régime^ pp. 14-16, 115-117).
> Petit, Traité sur le gouvernement des esclaves; cité par Lebeau, p. 3.
3 Ce décret fut présenté, le 22 mars, par Geosonné et appuyé, le 23 mars, par Guadet.
^ Sur Tari. l«r de cette loi lire des observations importantes dans Dovergier, t. XXXIil, p. 104, note 3.
LES. DERNIERS ESCLAVES
Mais nous assistons aux plus douloureux retours en arrière. Et il faudrait maintenant pour être complet tracer Thistorique <ie Tesclavage dans nos colonies nouvelles et dans certaines de nos anciennes colonies : je vise ici et Timportation de travailleurs dits libres et le travail forcé imposé aux indigènes. Le siècle marche à rebours. Nous avons vu renaître en Afrique, à l'ombre du drapeau français, l'esclavage, non pas l'esclavage domestique, mais l'effroyable esclavage militaire. Des femmes €t des enfants, pris à la guerre comme on prend des bœufs ou des moutons, ont été partagés sous les yeux et par l'ordre de nos officiers entre nos auxiliaires africains. Un ministre a confessé -ces faits à la tribune française et a essayé de les justifier *. Qu*od cherche à ces partages, dont on peut lire la description dans VOfficiely un autre nom qu'esclavage. S'il en est un plus ignominieux, il sera plus vrai. Je ne parle ni de ces contrats de servage ou plutôt d'esclavage imposés en Nouvelle-Calédonie à de malheureux indigènes, et cela en pleine paix après cinquante ans d'occupation, ni de ces partages de main-d'œuvre, c'est-à-dire d'esclaves, -qu'ordonna, à l'aurore de ce xx* siècle, un gouverneur français*.
Il me faut ajouter que, dans plusieurs de nos colonies nouvelles, les indigènes, sujets français, sont dans une situation légale plus désespérée que les esclaves de l'antiquité ou que les serfs du moyen âge, car ils ne peuvent en aucune manière aspirer à la pleine liberté, j'entends à la qualité de citoyen français : cette pleine naturalisation n'existe pas pour eux'.
Bibliographie. — Tradition de V Eglise dans le soulagement ou le rachat des esclaves, Rouen, (vers 1713). — Petit, Traité sur le gouvernement des -esclaves^ Paris, 1777*. — Le Code noir, édit. de 1767. — Montesquieu, De
1 Séoatf séance du 17 juin 1895, Interpellation Isaac, Discours de M. Chautemps, «Dioistre des colonies dans le Journal of/iciel du 18 juin 1895, pp. 619-629.
s P. Lot, dans V Européen du 2 août 1902. Lettre adressée, le 25 ocl. 1902, par le président do Comité de protection et de défense des Indigènes au ministre des colonies, publiée dans L'Européen du 29nov. 1902, Nouët, article dans La Grande revue •du l«rjanv. 1903. Cr. Laliberié du 22 déc. 1902; VEclair du l-'jany. 1903. Il faudrait aussi mentionner le portage, cet effroyable portage auquel des explorateurs européens, ^réputés souvent philanthropes, obligent sous menace de mort d'inoffensifs indigènes. Pour les crimes du portage voyez une lettre publiée dans La liberté du 4 janvier 1898.
' Telle est la situation, notamment à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie.
^ Je ne connais cet ouvrage que par les citations de M. Lebeau (ci-dessous, in fine)»