‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 277 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

[348] niversilé de Louvain, les états de Flandre, de Namur, du Luxembourg, du Hainaut, le Conseil de Brabant protestèrent, mais vainenoent; les édits furent exécutés'.

Mesures réparatrices prises par Louis XVL — L'année suivante, Louis XVl entrait timidement dans la même voie en défendant aux curés catholiques de qualiQer bâtards, dans les actes publics, les enfants des calvinistes mariés au désert. C'est là une indication plutôt qu'une mesure de liberté proprement dite, mais cette défense nous révèle des tendances et une direction nouvelles. Dans la pratique, une tolérance de fait s'élablit graduellement * ; c'est le présage d'une amélioration légale. Enfln parut, le 19 novembre 1787, l'édit par lequel les noD catholiques français furent réintégrés dans l'exercice de leurs droits civils. Cet édit est dû à l'influence de Malesherbes et de Là Fayette. La Fayette, dans son bureau de l'Assemblée des notables, avait demandé des actes réparateurs : il avait été appuyé par son neveu, un ecclésiastique éminent, La Luzerne, évêque de Langres, et la motion avait passé à la presque unanimité du bureau*. Louis XVI accéda à ce vœu.

Voici les dispositions principales de l'édit de novembre \ 787 : « Les non catholiques jouiront de tous les droits et biens qui leur appartiennent et exerceront leurs commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent être troublés et inquiétés ». « Les non catholiques pourront contracter des mariages, et ces mariages auront tous les

f Habert, i6id., pp. 117, 121, 132, 135. Plasiears mesures prises par Marie-Tbérèie dans les Pays-Bas aoLrichieQs sont les véritables avaDt-^oureurs des édits de Joseph II (Pfot, Lt règne de Marie-Thérbte dans let Payt-Bas autrichiens, LoavaiD, 1874, pp. 123-125).

s Cepeodant, encore en juillet 1785, Louis XVI signait des lettres de cachet arrachant des jeunes filles protestantes à leurs mères pour les séquestrer dans des coavents {Revue hisi., t. LXX, p. 366).

3 Anquez, ibid., pp. 206, 207, xiti. Dès 1785, La Fayette s*occupe de ce grand projet : il en écrit i Washington qui y porte un très vif intérêt (Coquerel fils et des H ours Farel, Les promoteurs de l'édit de 1787; Cornélis de Witt, Lettre du général Washington, dans Bulletin de la Sociité de Vhist, du protestantisme français^ l^* série, t. III, pp. 330-344, 517-519). A lire : un discours du conseiller Robert de Saint- Vincent dans la séance du Parlement du 9 févr. 1787 (même recueil, i^ série» t. V, pp. 423-444).

LBS HERETIQUES.

«ffets civils à l'égard soit des parties qui les auront faits, soit des enfants qui en seront issus. » Les mariages seront célébrés ou plutôt déclarés, soit devant le curé catholique, soit devant le premier ofBcier de la justice du lieu. Les parties seront libres de se présenter ou devant le curé ou devant le juge du lieu. Elles feront connaître leur intention de s'unir par le mariage : le [349] <îuré ou le juge les déclarera unis. Ici le curé n'agit pas comme ministre du culte catholique : il reçoit une déclaration et ne fonctionne que comme officier civil. Quant aux mariages antérieurs à i787, ils seront réhabilités de la même manière : les parties «e présenteront devant le curé ou le juge royal et lui feront la déclaration de leur mariage antérieur. Les naissances seront -constatées, soit par l'acte de baptême, si les enfants ont été présentés au curé pour être baptisés, soit par une déclaration devant le juge du lieu. Les décès seront également déclarés soit au curé, soit au juge du lieu.

Ainsi l'édit de 1787 fît disparaître complètement cette espèce de mort civile dont étaient frappés les protestants de France. Il ne plaçait pas toutefois les protestants sur le pied de l'égalité avec les catholiques : ils restaient exclus de toutes les charges de judicature, « des municipalités régies en titre d'office, et -ayant fonctions de judicature, de toutes les places qui donnent le droit d'enseignement public. »

Enfin, l'édit conservait au sujet de l'exercice du culte protestant un silence embarrassé S mais, en fait, le culte redevenait libre, «ttout annonçait que le droit serait mis prochainement d'accord avec le fait.

Le clergé de France se montra très alarmé. Il approuvait hautement la pensée de donner aux mariages des protestants une sanction légale'^ et d'ouvrir à ceux-ci l'accès à toutes les professions qui ne sont pas <l liées à l'ordre public; » mais il redou-

> L'édit de 1787 fat modifié ea 178S, sur les rernootrancea du Parlement et enregistré avec ces modifications le 29 janvier 1788 (Plammermoot, Hemontrancet du Parlement de Paru au xvnie siècle, t. 111, pp. 694-702).

s Mais faisait quelques critiques très sages quant au mode adopté par l*édit : il soniiailait que les curés, vicaires et autres ecclésiastiques ne parussent ni activement, ni passivement dans les mariages des protestants.

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tail la liberté du culte protestant, et voici à ce sujet le vœu qu'il exprimait : « Des ordonnances moins sévères, disait-il, mais plus fidèlement exécutées, proscriront l'exercice de toute autre re^ ligion que de la religion catholique, les prédicants disparaîtront, les assemblées cesseront*. »

[350] Ces réclamations se noyèrent dans le grand mouvement de

Liberté des cultes proclamée par la Constituante. — Dès le mois d'août 1789, l'Assemblée Constituante déclara tous les citoyens également admissibles à toutes dignités, places et em** plois publics*; le 24 décembre suivant, l'Assemblée, précisant sa pensée, déclara les non catholiques capables de tous les emplois civils et militaires. Ce décret visait surtout les protestants^ mais non les juifs, au sujet desquels il n'était rien préjugé.

La Constituante, animée du désir de réparer les maux dus à un siècle entier de persécution, voulut revenir sur l'œuvre de •Louis XIV. Elle ordonna la restitution des biens des protestants fugitifs, saisis depuis les persécutions^ et déclara naturel français tout descendant de religionnaire fugitif. Le descendant de religionnaire fugitif qui reviendra en France, y fixera son domicile et prêtera le serment civique, jouira de tous les droits attachés à la qualité de Français*. La constitution des 3-14 septembre

* Jfemonlrancet du clergé de France, assemblé en 1788^ au rot, sur VédU du mois de novembre 1787, concernant les non catholiques, Paris, 1788, pp. 22, 34, 36, 42. Rapport de l'archevêque d' Arles , chef de la commission pour la religion et les juridictions devant V Assemblée du clergé, le 28 juin il^H {Archives nat,. G** 706, un des folios Duroérotés 238 r»). Maulouchet, De ullimo generali conventu cleri gallicani^ p. 73 et suiv. L'éTêqae de la Rochelle protesta dans un mandement contre l'édii de Louis XVI : le Conseil, par arrêt du 3 avril 178R, ordonna la suppression de ce mandement {Bulletin de la Société de Vhistoire du protestantisme français^ l'« série, t. VII, pp. 157-169). Voyez, en sens inverse, les desiderata des protestants & la même époque dans Chassio, La préparation de la guerre de Vendée^ t. !«', pp. 2-6.

> Déclaration des droits de Thomme et du citoyen, art. 6.

s Décret du 10 juillet 1790; des 9-15 décembre 1790. Constitution des 3-14 septembre 1791, tit. Il, art. 2. Le décret de la Constituante a été récemment confirmé par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, art. 4 : « Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes, continueront à bénéflcier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur » (Duvergier, l. 89, p. 251). Voyez J. Pannier. La loi du J5 dé-

LES HéRÉTlQUES.

1791 acheva Tœuvre législative et consacra eo ces termes Tégalité complète entre tous les Français : « La constitution garantit comme droits naturels et civils : 1** que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et destalents ... La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils, la liberté à tout homme ... ,d'exercer le culte religieux auquel il est attaché * » .

Cette garantie était déjà en grande partie illusoire au mois de septembre 1791 ; car les principes et les actes de la Révolution sont, comme on sait, en contradiction flagrante, et, en 1791, la persécution contre les prêtres catholiques insermentés était commencée. Elle devint terrible. Le principe triompha un peu plus tard, non point parce que les constituants l'avaient voté et so- [351] lennell.emeat inscrit dans une loi, mais parce qu'il était mûr, parce' qu'il exprimait un état de l'opinion à peu près général et lentement, péniblement formé^. La liberté, a dit Mirabeau, ne fut jamais le fruit d'une doctrine travaillée en déductions philosophiques, mais de Texpérience de tous les jours. En 1814, le véaérable Pie Vil essayait encore, mais aussi vainement que le clergé de France en 1788, de s'opposer à la liberté des cultes en France'.

cembre 1790y dans Société de rhistoire du protestantisme français ^ [iuUetin, 15 avril et 15 jaillet 1891.

i Conslitutlon des 3-1 V septembre 1791, titre !••■.

s Dès le xvii« siècle, condamner à mort pour le simple crime d*hérésie était chose difficile. Cette difflculté latente, combinée avec le désir de détruire Thérésie, pousse à la persécution savante dont nous avons donné une idée. La peine de mort fut portée, en 1724, contre les prédicants et contre les simples fidèles protestants, se rassemblant en armes. Cet édit terrible (dont TAssemblée générale du clergé demandait Texécution en 1750) ne va pas' lui-même jusqu'à prononcer la peine de mort contre le simple crime 'd'hérésie, mais il s'approche autant que possible de cette rigueur (Guichard, Conférences sur le Code dvil, pp. 106-109). Joignez des condamnations à mort en 17ô2 (Pastoret aux Cinq cents, le 21 frimaire an V, d'après Le Moniteur du 13 déc. 1796, p. 332, note 2), en 1766 (placard portant cette mention : Imprimerie d'André Giroud, imprimeur libraire du Parlement [de DauphinéJ — Exposition du cinquantenaire de la Société de l'histoire du protestantisme français).

> Letlre du 29 avril 1814, adressée à Mgr de Boulogne, évéque de Troyes, dans Aaulx, Encyclique et documents^ 2» partie, Bar-le-Duc, 1865, pp. 131, 132 et suiv^ Joignez Grégoire XVI, ibid., pp. 203-205; Syllabus, prop. 77 & 80 (Raulx, t6tVi., l'* partie, pp. 49, 50). Metz-Noblat a écrit, à ce propos, en 1867, quelques pages

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