Situation inférieure. — Persécution
[353] Situation inférieure. — Mal vus des chrétiens auxquels ils ne cessent de rappeler la mort du Sauveur, les juifs ont subi depuis Tépoque romaine «ne situation avilie et inférieure qui n'a pris fin qu'en 1789 ou plus exactement en 1791. Et môme, au commencement du xix* siècle, une décision de Napoléon P'' se vient relier à la tradition séculaire dont je vais donner un aperçu très rapide et très sommaire.
Les empereurs chrétiens ont frappé les juifs de diverses incapacités. La pliis importante est inscrite dans une novelle de Théodose II, qui déclare les juifs incapables de toute fonction publique. Cette décision a été recueiUie dans la Lex Romana Visigothorum^ et, par la Lex Romana Visigothorum^ elle a joué un grand rôle dans Tempire franc. Elle a été souvent invoquée, surtout par les conciles*. Ces réclamations des conciles prouvent que la loi était souvent violée '•
Quant aux autres incapacités des juifs, je citerai : 1° la loi qui leur interdit tout mariage avec un chrétien ou une chrétienne : un pareil mariage n'a que l'apparence d'un mariage, il est nul ; 2" la loi qui leur interdit de posséder un esclave chrétien.
Je ne poursuis pas Ténumération complète de ces incapacités
< Loeniog, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. II, pp. 52, 53.
s Elle le fut même assez souvent pendant la seconde période de Thistoire des juifs au moyen Age; voyez, pour lé xiii« siècle, une balle de 1258 d'Alexandre IV (Arch. nat, L 252, pièces 203, 204, 205) : Alexandre IV blAme les princes qui donnent des fonctions publiques aux juifs. On racontait, au xii* siècle, qu'un juif était ministre des finances du pape {Archivfûr kath. KirchenrecM, nouvelle série, t. XLII, p. 391).
LBIS JUIFS.
anciennes. Je me contente de faire observer que cette première phase de la vie juridique des juifs est beaucoup moins dure, moins pénible et moins douloureuse que la suivante.
La répulsion contre eux ne va pas jusqu'à la violence, la per* sécution, la spoliation. On prend à leur égard des précautions : on veut les tenir à Técart. Telle est la pensée dont s'inspire la législation.
Période des persécutions. — Mais peu à peu l'horreur et la haine s'accusent davantage. Nous entrons graduellement dans ane période nouvelle, période aiguë et violente.
L'un des premiers faits qui aient revêtu ce caractère remonte à l'époque mérovingienne. Chilpéric ï*' obligea quelques juifs à se faire baptiser de force. En 629, Dagobert II promulgua un édit général dans le même sens. Cet édit ne reçut qu'une exécution très restreinte*.
Ainsi, du premier coup la persécution atteignait la dernière, limite; elle procédait contre l'objet haï ou gênant par ce procédé élémentaire et tout barbare qui s'appelle la suppression de cet objet.
On supprimera le juif en le baptisant ou en l'expulsant;
Eq le baptisant. — L'instinct populaire trouva ici une barrière dans la résistance de l'Eglise. Cette idée élémentaire delà suppression du juif par le baptême administré de vive force, idée qui reparut souvent au moyen âge, lut formellement condamnée : il faut mentionner, à cet égard, un concile de Tolède de Tan 633 *, des décrétâtes d'Innocent III et d'Innocent IV ', une décision dû pape Grégoire X*.
En l'expulsant. — Il existe un autre moyen non moins barbare, mais plus sûr, de se débarrasser du juif, c'est de le chasser du territoire. Ce moyen a été pris souvent. L'une des premières mesures dei ce genre est l'acte par lequel Louis II les chassa
t Loeflingf ibid., p. 56.
2 Hefele, Uad. fr., t. lil. p. 623.
s Archiv fur kathol, Kirchenrecht^ nouvelle série, t. XLIl, p. 395. Berger, Let reg. d'Imocent IV, fasc. 3, Paris, 188:>, p. 424, n» 2838. ^ PoUhaBr, u»209t5.