LIVRE II. LES PERSONNES
[3SS] d'Italie* (855). Je n'entreprends pas Ténninération de toutes les expulsions qui eurent lieu dans le cours du moyen âge. La situation des juifs est loin d'avoir été partout la même. Pendant des siècles ils ont prospéré dans le midi de la France.
Le juif qui est actif et laborieux et qui pratique le prêt à intérêt, graduellement interdit aux chrétiens, excite parla même contre lui la haine et les convoitises des chrétiens. Ce dernier sentiment, se greffant sur le premier, donne lieu à une série de mesures qui sont tantôt de simples humiliations et avanies^ tantôt des spoliations violentes. Les juifs deviennent peu à peu créanciers de tous les chrétiens. Nombreuses mesures au sujet de ces créances. On tente parfois d'interdire aux juifs la faculté de demander un intérêt de l'argent prêté' : de temps en temps on annule en tout ou en partie le capital même de leurs créances; ainsi, en H81, Philippe Auguste prend, au sujet des créances juives, cette mesure violente : elles sont supprimées pour les quatre cinquièmes; quant au cinquième restant, il sera payé par les débiteurs chrétiens, non pas aux juifs, c'est-à-dire aux créanciers, mais au roi lui-même, qui se substitue à eux'.
On va plus loin : on confisque en bloc les biens des juifs. Une des mesures de ce genre les plus importantes est la grande confiscation ordonnée par Philippe le Bel, en 1306*. Il est probable que, cette année-là, le roi, plus à court d'argent, ne pouvait plus se contenter des sommes, pourtant énormes, qu'il tirait annuellement de ses juifs*.
Cependant aucune mesure de proscription ne réussit à éliminer définitivement le juif. Et cela pour deux pnotifs : le premier, c'est que le juif est, dans le mécanisme économique, un
* Perlz, Leges, t. !•', p. 437.
* Voyez, par ezemple, ordoDDance de 1223, art. !•% dans Isambert, t. !•', p. 223.
> Rigord, édit. Delaborde, t. !•', p. 24 el sui?. Grande chron,^ édit. Paulin Paris, t. IV, pp. 12-14.
^ Cr. Saige, Det juift du Languedoc, p. 87 et suiv. ,
8 « MediaDlibus c. lîbris tur., io quibus oobis aDouatim pro omni taillia et rede- ▼anciain quibus nobls teuenlumostrijudei annuatiro solvendis » (Langlois, Formulaires de leltres du a//«, du xmt et du x/ve siècle, dans KoUcet et extraite, t. XXXIV, 1'* part., p. 18, pièce n^ 11). Comparez Julien Havei, Compte du Trésor du Louvre tous Philippe Le Bel {Toussaint J296), pp. 9, 10, arl. 83, 93, 105, 106, 107.
LES JUIFS
agent presque indispensable, puisqu'il est le seul prêteur, le [356j prêt à intérêt étant défendu aux chrétiens par le droit canon ; le second, c'est que le juif est une véritable vache à lait pour le roi ou le seigneur, une source de revenus qui disparaît avec lui. Son absence un peu prolongée fait le vide dans le fisc du roi ou dans le fisc du seigneur; c'est pourquoi on le laisse revenir, sauf à le spolier un peu plus tard.
Telle est toute l'économie des nombreux actes législatifs du moyen âge qui intéressent les juifs.
Le juif est servus. — A cet état de choses, né tout à la fois de la haioe religieuse, de la convoitise pour le bien d'autrui et aussi d'un malaise souvent très profond et très réel, produit par l'abus du prêt à intérêt, correspond une théorie : car les jurisconsultes ne sont pas d'ordinaire fort embarrassés de créer une théorie pour justifier un fait.
Voici la théorie : le juif est servus du roi ou servus du seigneur. — J'aime mieux dire servus que serf; car ce mot, sous la plume des théoriciens du moyen âge, se traduirait peutêtre mieux par esclave que par serf, — Du moment qu'il est servus, le juif ne possède, à bien prendre, aucune propriété; il ne peut être propriétaire*. Son maître, son dominus, roi ou seigneur, peut disposer de tout ce qui a l'apparence d'être la propriété du juif; et voilà du coup toutes les spoliationsjustiflées par celte belle théorie *. Elle s'épanouit au xiii* siècle ; elle est exposée à cette époque par saint Thomas d'Aquin, qui formule ainsi le principe : « Judœi sunt servi principum servitute civili*. »
L'une des conséquences les plus rigoureuses de ce principe fournil à saint Thomas d'Aquin un argument pour justifier une mesure concernant les juifs, appliquée dans tous les Etals relevant du Saint-Siège. Voici à quelle règle je fais allusion : tout esclave d'un juif, né dans la maison de ce juif et qui em-
* Qabdcumque per servain adquiritur, id domino adqairitur (lostit. de Jast., I, viii, De iis qui).
» Sainl ThoniBB d'Aquin, édil. de Parme, 1864, table, v» Judœi. Saint Thomas ajoute que l'Église, par certaines lois protectrices, a un peu adouci la rigueur du droit.
3 Sinnma Meolo^tca, secunda secunds, questio X, art. 12.