‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 287 sur 648 · Droit d'aubaine · texte numérisé non relu

Droit d'aubaine

Définition; histoire. — On appelle souvent l'étranger aubain^ [36oj quelquefois espave^ ou épave.

Quand Taubain vient à mourir sans enfants nés en France, tout ou partie de sa succession est attribuée soit au seigneur du lieu, soit au roi : c'est là proprement ce qu'on nomme : droit d'aubaine.

De graves indices permettent de supposer que tout étranger n'était point à l'origine considéré comme aubain et que le droit d'aubaine s'exerçait seulement sur la succession de l'individu inconnu qui n'avait point encore de domicile fixe ou ne pouvait s'avouer de personne*.

Cette manière d'agir s'étendit peu à peu. Tout étranger, même ' ^ riche et considéré, fut un aubain, et sa succession fut de bonne prise.

Les premiers symptômes du droit d'aubaine remontent très

^ (( Et voulons que pour cesle cause il ne doie, ne paisse jamais estre repuiez pour aubeio, espave, ou estrange de notre royaume » (acte de 1340, aux Archives Nationales, JJ 74, fol. 125 vo).

2 Celte impressioQ résulte pour moi de la lecture des textes suivants : Cassiodore, Var., lib. IX, epist. xiv (édit. de Venise, 1729, t. !•', p. 137); Lex liurg., xxxix, Dereceplis advenu; phrase ainsi conçue : « Peregrinum qui patronum non habebat vendebant Saxones, » extraite d'un hagiographe cité par Wamkœnig, Franz, Staattund Rechhgeschichie, t. If, p. 184, note 2; acte duxi« siècle, cité par M. Beautemps* Beaupré, Coût, et instit. de V Anjou et du Maine^ t. III, Préface, p. lix. Joignez le mot mesqueneû (Je ne parle que du mot) dans Etablissements, liv. I»', ch. 100, qui me paraît se rattacher à la même tradition, et lisez ici : Lehuërou, Hist. des instit, caroi., pp. 16, 17, 447; Wamkœnig, Franz. Staats- und Hechtsgeschicktet t. II, pp. 180- 188; G. d'Espinay, La féodalité et le droit civil français, p. 92. Voyez aussi Hœoel, Lex Homuna Visig., p. 286.

LES AUBAINS.

haut*. L'Eglise était hostile à cet usage barbare. C'est sous son inspiration que saint Etienne, roi de Hongrie, fit entendre en faveur des étrangers de nobles paroles dignes, en tout point, des plus généreuses conceptions de Tesprit moderne*. Au xiii" siècle, un empereur, Frédéric II, essaya d'arrêter la formation définitive du droit d'aubaine et de l'abolir là où il existait. Il garantit tous les droits de Taubain. Sa constitution fut, par ordre, ajoutée au Code de Justinien'.

En 1315, Louis X adressa à un de ses officiers, le sénéchal de Beaucaire, une ampliation approuvée par lui, de Tordonnance de Frédéric II* (cette constitution, malheureusement, ne concernait pas seulement les aubains, mais aussi les hérétiques, pour lesquels elle était extrêmement dure).

Développements du droit d aubaine. Le roi. — Mais les usages ne se fixèrent pas, du moins en France, comme l'auraient souhaité quelques esprits élevés. En dépit de cette constitution de Frédéric II, le seigneur féodal eut droit à tout ou pao^tie de la succession de Taubain. En Anjou, au xiii' siècle, la coutume lui attribue dans un cas tous les meubles, dans un autre cas la moitié des meubles, enfin tous les biens si Taubain vient à mourir sans enfants. Le droit se fixa généralement ainsi : succession de l'aubain déférée tout entière au seigneur ou au roi, si ledit aubain vient à mourir sans enfants nés en France'.

I Voyez SaWien. De gubern, Dei^ V, 0, édit. de TAcadémie de Vienne, p. 116.

» Corpux jurU Hungarici, t. !•', TyrnaviflB, 1751, pp. 123 et 126. Saint Etienne a régné de 997 à 1038. Cf. Exode, XII, 49.

s Code de Justinien, VI, lix, aulh. Omnes peregrini, sous loi 10. C*e8t Part. 10, al. 8, de la célèbre conslitution de Frédéric II contre les hérétiques, approuvée par le pape Honorius III. Voyez Tordre envoyé par Frédéric II aui docteurs et aux écoliers de Bologne : a per imperialia vobis scripta mandantes quatenus bas faciatis in veslris scribi codictbus... » (Huitla rd-Bréholles, Historia diplomatica Friderici secundi, II, i, p. 7).

* Isambert, t. III, p. 128. Je doute que le roi de France ait eu spécialement en vue l'article de celte ordonna nce qui concernait les aubains. Les textes publiés ne permettent pas de se prononcer.

* Et. de saint Louis, liv. 1», ch. 92, 100. La combinaison des cb. 92 et 100 des Etablissements n'a pas été, à mes yeux, heureusement faite jusqu'ici. Le ch. 92 suppose que Taubaio ne s'est pas, dans l'an et jour, déclaré l'homme du seigneur; le cb. 100 suppose, an contraire, qu'il est devenu Thomme du seigneur : les expressions employées pour désigner l'aubain sont dans les deux rubriques orne estrange;

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