LIVRE II. LES PERSONNES
[367] Le roi dfe France estavaat tout seigneur féodal ; et sur ses domaines il jouit, comme les autres seigneurs, du droit d'aubaine. Il prit goûL à ce droit : on le voit sans cesse contester le droit d'aubaine aux seigneurs sur leurs propres terres et y prétendre lui-même dans toute Tétendue du royaume*. Le droit du roi s'étend toujours parmi des contestations sans cesse renouvelées. Au xvn* siècle, Colbert jugeait encore utile de faire une loi pour attribuer au roi seul les successions des aubains et projetait à ce sujet une ordonnance*. A la fin de l'ancien régime, tous les jurisconsultes ' proclamaient le droit du roi à l'exclusion de celui des seigneurs; mais le texte de diverses coutumes était opposé à cette prétention.
L'aubain, ai-je dit, est l'étranger. Mais qu'entend-on, au juste, par étranger? Pour le seigneur, l'aubain est souvent l'étranger à la localité. Pour le roi, l'aubain est toujours l'étranger au royaume ; et c'est en ce sens que se fixa la signification du mot.
A Torigine, on ne songea pas à empêcher l'aubain de faire un testament. Le testament de l'aubain paraît même être souhaité par la coutume de Touraine-Anjou du xiii* siècle *; mais peu à
dans le texte du ch. 92 : hom qui ne soit pas de la viie; dans le texte du cb. 100 : home mesqueneû. C'est tou^jours le môme personnage qui est visé, c'est-à-dire l'étranger. Le compilateur, auteur des rubriques, ne s'est point trompé en rendant par le même mot eslrange les deux expressions difTérentes qu'il trouvait dans le texte de la coutume de Touraine-Anjou. Pour n'avoir pas bien vu la relation et le sens de ces deux chapitres, on a souvent introduit dans Texposé de l'histoire du droit d'aubaine des distinctions et des bizarreries qui ne me paraissent pas fondées. On trouvait dans le même texte un mesqueneû et un homme qui n'est peu de la vile, trai< tés de manières différentes. On en concluait qu'on avait affaire à deux personnages différents : de là cette distinction continuelle entre Vaubain et le mesqueneû ou mescrfiû {mescreû est tout simplement une variante de quelques manuscrits). On ne s'aperçut pas qu'il fallait chercher la raison de la différence de traitement dans la différence des deux positions prévues vis-à-vis du seigneur, et non dans une différence imaginaire entre le mesqueneû et Vhomme qui n'est pas de la vile.
1 Cf. Vuitry, Eludes sur le régime financier de la France^ Nouvelle série, t. l«f, p. 442.
3 Monnier, Guillaume de Lamoignon el Colbert, p. 153.
3 Voyez notamment Laurière sur Et., liv. I^^, eh. 100, dans mon édition des Eta* blissemenls.
^ Coût, de Touraine-Anjou, § 80, dans mes Etabl. de saint Louis, t. IH, p. 51. Joignez le texte du xu« siècle (1142-1144), cité par Beautemps-Beaupré, dans Coût, et instit, de V Anjou et du Maine, t. III, Préface, p. lx.
LES AUBAINS.
peu on lui dénia ce droit et tout indique que l'administration du domaine royal y contribua. Les officiers du roi se jetaient sur les biens des aubains, se préoccupant fort peu des testaments; et, s'il y avait un testament, ils en empêchaient l'exécution. Vainement, le Parlement de Paris proclama à plusieurs reprises pour Taubain le droit de tester*. Ce droit lui fut enlevé.
Cette avidité brutale du fisc royal s'explique, comme tant d'autres faits du même genre, par une considération qui domine toute noire histoire. L'Etat, tel que nous le concevons aujourd'hui, est en voie de formation au moyen âge, et le roi repré- « sente TEtat. Aussi chaque jour ses dépenses augmentent. Cependant il n'a guère d'autres ressources régulières qu« celles d'un grand propriétaire féodal, c'est-à-dire les revenus de son domaine. De là la nécessité d'étendre ce domaine et de lui faire rendre chaque jour davantage. De là cette avidilé extraordinaire; c'est celle d'un riche toujours gêné.
Contre le droit de tester de l'aubain on se servit du droit romain comme d'une arme redoutable. Chez les Romains, le citoyen avait seul la testamenti factio; en d'autres termes, il pouvait seul recevoir par testament ou faire un testament (romain); le pérégrin n'avait point ce droit ^ Cette considération fut un auxiliaire puissant pour le fisc royal et la doctrine contraire à l'aubain triompha : Aubàins ne peuvent tester.
Puisqu'on refusait aux parents de l'aubain le droit d'hériter,
* Voyez Cousl. des pays de VermendoU et ceûlx de envyron^ édit. Beautemps- Beaupré, pp. 80, 81 (xr* siècle); Picot, Hist. fies états généraux, t. I^r^ pp. 469, 470. Dès le xiv* siècle, le droit de tester est contesté par le roi aux aubains, puisqu il concède à tel ou tel aubata le privilège de tester; voyez aux Archives Nat., JJ 74, fol. 125 vo (acte de Tannée 1340). Dès la fln du xiii« siècle, tentative contre le testament d'un clerc du roi d'Angleterre : le roi donne tort à son bailli (lettre de 1292, dans ms. lat. 4763, fol. 39 v»). On lira avec intérêt une formule de privilège accordé à un aubain tout particulièrement en vue de la faculté de tester qui lui est concédée [Le grant stille et prothocoUe de la chancellerie de Fance, 1532, fol. 238 v»). Pour le rôle que j'attribue ici à la royauté voyez encore un acte de 1477, dans Recueil des édits, déclarations... concernant l* administration des états de Bourgogne, t. !<>', pp. 216, 217.
« Cf. VVilIcms, Droit public romain, 3« édit., p. 84; Ulpien, XX, 14 (le pérégrin ne peut tester d'après le droit romain ; mais il peut tester suivant le droit et les formes de sa civitas) ; Vangerow, Leitfaden fur Pandeklen Vorlesungen, t. lî, 1846, pp. 80, 81 ; Des états généraux et autres assemblées nat., t. XIl, p. 232.
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il était logique de le lui refuser à lui-même. On s'en aperçut et on adopta ce nouvel axiome : Aubains ne peuvent succéder*.
Un vieil auteur qui s'est ingénié à condenser le droit français sous forme d'axiomes, GatheriDOt, résume ainsi la situation :
Aubain peut acquérir et disposer vivant, mais ne peut succéder ni tester*.
Quant aux vexations, aux charges ou incapacités secondaires et variables dont les aubains eurent à souffrir', je ne crois pas nécessaire de m'y arrêter dans un résumé rapide comme celui-ci.
Ainm aggravé, le droit d'aubaine devient plus odieux que jamais : à la On du xv"" siècle^ en 1484, le Languedoc arrachait à la royauté l'abolition du droit d'aubaine dans cette province*. A la fin du xvi* siècle ou au commencement du xvu* siècle, Maynard ; au xvii* siècle, Antoine Le Maistre ; au xviii® siècle, Montesquieu, Necker, Le Trosne, s'élèvent contre le droit d'aubaine*.
Ce sont là les adversaires directs, les moins dangereux toujours. Mais le droit d'aubaine est aussi, et d'une toute autre manière, miné sourdement : il s'effondre, pour ainsi dire, de lui-même. C'est ce qui sera expliqué dans le paragraphe suivant.
2. Exemption du droit d'aubaine par naturalisation et par traités. — Suppression définitive.
Exemption du droit d'aubaine par la voie de la naturalisation. — Il était dans la nature des choses que les aubains, ayant
< Cette aggravation doit dater da xv« siècle : les lettres de Daluralité accordées êD 1519 à Laurent de Médicis la supposent établie. Les privilèges du xiv* siècle pour les marchands italiens de Nimes, pour les étrangers d'Aigues-Mortes, pour les marchands castillans, n*eo parlent pas (Ord,^ t. IV, pp. 670, 32, 430). Cf. Loisel, /n*^, liv. l»', liL !•', règles xux, l.
* Catherinot, Les axiomes du droit français, édiU Laboulaye et Flach, p. 26.
• Cf. Warnkœnig, t. U, p. 187.
^ Cf. Picot, Hist. des étals généraux, t. I*% pp. 470-472; ord. de mars 1484 (n. st.).
6 Cf. E. Poiré, De la condition cioile des étrangers, pp. 121-123.