LIVRE m. LA FAMILLE
Monogamie et polygamie. — Si nous quittons les temps préhistoriques pour entrer dans la période historique, deux types d'unions bien différents se présentent à nous : la monogamie d'une part, la polygamie de l'autre.
Les Romains, depuis Torigine de leur histoire, sont en possession du mariage et, de droit, ils sont monogames ^ Les Germains* et probablement les Gaulois' avaient quelquefois plusieurs femmes ; mais ce luxe était réservé aux grands et aux riches. C'est là, du reste, une observation qui s'applique encore de notre temps aux peuples qui pratiquent la polygamie. On peut avoir plusieurs femmes, mais il faut les nourrir, et par conséquent, être riche.
[388] Etablis en Gaule et devenus chrétiens, les Francs gardèrent longtemps, malgré les efforts de l'Eglise, quelque chose de la barbarie primitive. Chilpéric eut plusieurs femmes à la fois, notamment les deux sœurs ^. Dagobert entretint trois reines, sans parler d'un grand nombre de concubines'. Enfin, bien qu'on ne puisse assurément accuser Charlemagne de polygamie, il est difficile de ne pas apercevoir dans les mœurs de ce civilisa-
domum latins teoeant. » CeUe préférence pour les pareots par les femmes n'exerce, d*aprës Tacite, aucune influence sur le droit successoral (Tacite, Germ., 20). Elle semble, au contraire, jouer un certain rôle dans la loi Salique, lix, 3 : « Tune si ipsi non fuerint, soror matris in hereditatem succédât. » Cf. Lotb. Dargon, MuUerrecM und Raubehe, p. 60 et suiv. La parenté par la femme paraît quelque cbose de plus accusé, de plus fort que la parenté par le mâle : suivant M. d'Arbois de Ju* bainville, le mariage avec la sœur consanguine, non pas avec la sœur utérine, fut originairement permis cbez les Juifs et chez les Grecs (B. d'Arbois de Jubain ville. Le mariage avec la sœur comanguinef dans NouoelU reoue hitt. de droit, t. XX VIII, 1904, pp. 91-93.
1 Sur la polygamie de fait chez les premiers Romains voyez : Aulu-Gelle, IV, 4, édit. Hertz, t. !•', p. 352; Jollivet, De la resHlvHon de la dot, p. 36 ; P. Lacombe, La famille dant la iociété romaine, pp. 179, 180.
2 Tacite, Germ., 18 : « Prope soli barbarorum singulis uzoribus contenti sunt, eiceptis admodum paucis, qui non libidine, sed ob oobilitatem, plurimis nupliis aro* biuntur. »
> César, VI, 19 : « Et cum paterftuniliœ inlustriore loco natus deeessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte, si res in suspicionem venft, de uxoribus in servilem roodum quœstionem babent. » Cf. César, VU, 66 : « Ne ad liberos, ne ad parentes, ad uxorem aditum babeat. »
^ Grégoire de Tours, IV, 28. Cf. Gengler, Germ. Rechtidênkmàler, p. 200.
B Frédegaire, Chronic, cap. lx. Cf. Revue det quettione historiquu, 18« année, p. 11.