LIVRE ITI. LA FAMILLE
grands du royaume arrachèrent à Clotaire II une renonciatioiï à ce privilège royal*; mais cette renonciation fut éphémère^ car, au moyen âge, le roi de France usa quelquefois du même droit 2. Il appartenait aussi à l'empereur qui, en 1232, consentit en faveur des bourgeois de Francfort et d'autres localités, à une diminution considérable de ses privilèges : ce prince promit de ne plus contraindre les habitants de Francfort à donner leur fille à tel ou tel seigneur de sa cour. Il se contentera désormais d'une prière, d'une invitation. La famille gardera sa liberté*.
Les seigneurs féodaux avaient un intérêt considérable à se ménager de sérieux et fidèles vassaux : un mariage pouvait en introduisant dans leur mouvance un vassal turbulent, un vassal [412] pauvre ou un vassal trop riche et trop puissant, apporter à leurs^ intérêts un dommage considérable. Ils exercèrent donc généralement un contrôle sur les mariages : leur autorisation formelle fut souvent nécessaire*. Les familles serves avaient, la plupart du temps, besoin d'autorisations analogues'; et toutes les fa-
1 « NuUas per auctoritatem nostram matrimoniam vidaœ vel puellœ sine ipsaran» volantate prssumat ezpetiré; neque per sugessionis subreptitias rapientur iojaste *» {Chlotarii Uprxceptio, art. 7, dansFablbeck^La royauté et le droit royal frana^ p. 332)- L^article 28 de VEdidum {ibid,) laisse quelque doute dans Tespril et ne conceroe peut-âtre que les femmes vouées à Dieu. Le document que je viens de citer a été très souvent attribué à Clotaire I^', par conséquent au vi« siècle : voyez notamment Pertz, Leget, t. I«% p. 2. M. Fahlbeck que je suis ici, se prononce pour Clotaire II; la question est sans grand intérêt pour notre sujet. Cf. Grimm, Deuitchè R€chttalterthûmery2^ édit., 1854, pp. 436, 437; Loening, t. II, p. 605, note 2; p. 606, note 1.
s La cbanson de Raoul de Cambrai nous peint certainement un état de choses réel» non point imaginaire , quand elle noas montre le roi mariant malgré elle Béatriz à Herchambaut de Pontbieu : il veut aussi marier Âalais, mais celle-ci résiste et réussit à garder son veuvage. Voyez Meyer et Longnon, Raoul de Cambrai^ pp. iv, xi, 7, 231, 232.
' Diplôme pour Francfort dans Boehmer, Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus, t. l^"*, 1836, p. 55. Le roi d'Angleterre tirait de Targent de ses sujets à roccasion des mariages (Roberis, Excerpta e rotulii /Etituni, Henrico tertio rege^ t. II, p. 56). Voyez pour le pays de Galles, Loth, L'émigration bretonne en Ârmorique, p. 128; pour rîrlande au xiii« siècle, Francisque-Michel, Râlet gascons , p. 211, n» 1595.
4 Jean d'Ibelin, chap. 227, 228, 231, dans Assises, édit. Beugnot, t. I*', pp. 359 et suiv.; 362 et suiv.; 366 etsuiv. Joignez mes Etablissements de saint Louis, t. III,. p« 357 et suiv.
8 Voyez, ci-dessus, p. 315, et joignez les observations générales des pp. 379t
LB MARIAGE
milles bourgeoises n'étaient pas exemptes de sujétions de ce genre.
Entre le mariage conseillé par un seigneur puissant et l'union imposée la différence en droit est immense, la distinction en pratique est oiseuse ; car telle « prière, » comme dit la vieille coutume de Charroux, « est force*. » Cette contrainte dont se plaignaient les Francs au vu* siècle et à laquelle Clolaire II renonçait solennellement en 614, se renouvela donc souvent du fait des seigneurs ^ Le concile de Trente interdit rigoureusement ces atteintes à la liberté des mariages'. Aux états de Blois de 1576, le clergé et le tiers se plaignirent de cet abus, et l'ordonnance de Blois le prohiba \ Mais elle ne le déracina pas; car les mômes plaintes furent reproduites par le tiers aux états de 16U. En 1623, une ordonnance de Philippe IV, roi d'Espagne, s'occupe de la liberté des mariages en Franche-Comté, et défend aux seigneurs et gentilshommes d'y porter atteinte*. En France, vers la fin du xvii* siècle, l'auteur d'un excellent guide de conscience invitait encore les seigneurs à se demander s'ils n'auraient point autour d'eux décrété des mariages contre le gré des époux •. Enfin, on retrouve dans une constitution célèbre de Pie IX, la constitution Apostolicâs Sedis promulguée en 1869, le décret même du concile de Trente que je citais à l'instante
Derniers débris du pouvoir du roi sur les mariages, — Quant au roi, son droit, se perpétua aussi bien au delà du moyen âge, et même les derniers débris de cette prérogative figurent,
> Cout. de Charrottz, art. il, dans Giraud, Etiai iur VhUtoire du droit français , L II, 1846, p. 402.
2 Voyez, à cet égard, en 1408, uoe laite, très honorable pour le Parlement de Paris, entre ce grand corps judiciaire et le doc de Berry, qui Toulait marier de force une petite fille de huit ans (Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles Yl, t. 1", p. 313, n© 135).
' Sessio XXIV, Decretum de reformaiione ma^rtmonti, cap. ix, édit. de Paris, 1666, pp. 212, 213.
« Art. 281. Cf. Picot, Hist. des états généraux, t. Ill, p. 57 ; t. IV, p|). 147, 148; Des états généraux et autres assemblées nat., t. XVII, pp. 195, 196.
s Code matrimonial, t. !«', p. 217.
* « Sieor de Saint-Germain, Examm général de tous les états et conditions, 1. 11, p. 58.
"* Constitution Apostolicx Sedis, édit. de Rome, 1870, p. 16.
laVRE la. LA FAMILLB.
comme oq le verra, dans les constitutions impériales de 1804 et de 1852.
En 14S9, Charles VU invoque ce droit royal*. Louis XI l'exerça souvent et d'une manière odieuse*. C'est en vertu de ce droit que le bon Louis XII obligea Alain d'Albret de consentir à l'union de sa fille Charlotte avec le misérable César Borgia'. En 1596, Henri IV, gracieux et charmant comme toujours, destine sa fille naturelle Henrielle-Catherine, âgée de quelques mois, au fils du connétable de Montmorency, lui-même au berceau*. Je ne suis pas sûr que le vieux droit monarchique ne donne pas ici à la pensée du roi une autorité qui se cache sous un aimable enjouement. Au milieu du xvii^ siècle, le Style des secrétaires [du roy] contient encore plusieurs formules par lesquelles le roi invite instamment tel de ses sujets ou de ses sujettes à marier sa fille à un favori ou à un grand seigneur*. En 1708, après le comique enlèvement de M"* de Roquelaure, c'est le roi qui prit en main TafTaire et par son autorité souveraine acheva validement le mariage, comme dit Saint-Simon*.
Au xviii* siècle et jusqu'à la fin de l'ancien régime, le roi ne marie plus d'autorité les princes du sang, ni les grands du royaume ; mais ceux-ci ne se marient pas sans son consentement'. C'est. là une maxime du droit public, universellement reconnue et très sérieusement appliquée en ce qui concerne les princes du sang.
Bonaparte arrivé au trône estima ce vieil usage utile à sa politique : il le reprit dans le grand musée historique qui lui était ouvert et l'inscrivit dans ses constitutions, avec une grave res-
1 Louis de La TrémoiUe, Ârchivet d'un serviteur de Louis A'/, p. 4, d» 2.
2 R. de Maulde-la-Claviëre, Histoire de Louis A7/, i^ partie, Louis d'Orléans, t. l•^ p. 334 el saiv.
3 Voyez Bossuet, Histoire de Franc9y My. XIV, Louis XII, dans Œuvres, t. VJ, 1846, pp. 162, 163; Pelicier, dans Revue critique du 18 février 188i, p. 135.
* Berger de Xivrey, Recueil des lettres de Henri IV, t. IV, pp. 639, 662.
5 Le style des secrétaires, dans Tagereau, Le vray praticien françois, Paris, 1647, pp. 624, 025.
s Saint-Simoa, Bîémoires, t. XVI, édit. Boislisle, p. 110; cf. Dangeau, cité, ibid., p. 113, note 2.
"^ Priocipe formulé par Lebret au xvu« siècle et répété par Durand de Maillao'e, Dict, de droit canonique, t. IV, p. 36.
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triciion toutefois; car les seuls membres de la famille impériale furent astreints à demander, pour se marier, l'autorisation de fempereur^ Nos dernières constitutions royales (1791, 1814, [414] 1830) n'ont rien dit de cette loi de famille, commune à presque toutes les maisons princières de l'Europe : ce silence du droit écrit est peut-être de bon goût*
En plein xvii" siècle, les rois de France, en vue d'arriver à la colonisation du' Canada, ont exercé sur les mariages une pression dont l'intérêt et l'importance historique sont considérables : le mariage, en ce pays, était a peu près forcé. On vit môme la' métropole y envoyer des cargaisons de jeunes Biles : dans les quinze jours de leur débarquement, tout célibataire devait avoir fait choix d'une femme, sous peine de ne pouvoir trafiquer dans les bois^.
Au reste, le mariage des personnes qui n'appartiennent à aucune famille impériale ou royale n'est pas aujourd'hui aussi libre que le pourrait faire croire la lecture du titre du mariage au Code civil ; et l'Etat, à défaut du roi ou des seigneurs, continue à exercer sur les mariages d'un grand nombre de citoyens un contrôle qui ne va plus jusqu'à les faire convoler de vive force, mais qui sufBt à opposer à leurs inclinations matrimoniales des retards ou des obstacles insurmontables. Les militaires et les préposés forestiers', par exemple, en savent quelque chose.