‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 315 sur 648 · Le consentement (suite). — Rôle du roi ou des seigneurs · texte numérisé non relu

Le consentement (suite). — Rôle du roi ou des seigneurs

Le roi, les seigneurs ordonnant certains mariages. — Le père ou les parents de la femme n'ont pas seuls joué un rôle prépondérant dans TafTaire de son mariage. D'autres puissances sont souvent intervenues : le roi, à l'époque germanique; le roi ou les seigneurs suzerains au moyen âge.

Non seulement le roi, en qualité de mainbour d'une fille ou ^'une veuve, pouvait avoir à exercer les droits dont je viens de parler; mais, dans bien d'autres cas, il étendait son autorité [411] suivant son bon plaisir et disposait souverainement de la main de telle de ses sujettes. C'est peut-être le vieux droit des chefs de tribus', dont les rois auraient hérité. Dès l'année 6i4, les

^ait àxï 12iuiHel 1890, pp. 45, 46; de LagDeau, Remarquts démographiques sur le célibat en France, 1885, pp. 34, 35 ; da môme, Des mesures propres à rendre moine faible l^accroissemenl de la population de la France, 1890, pp. 44, 45. Il existe, il est vrai, une loi bienveillante et naïve des 10-18 décembre 1850 qui charge le ministère public de procurer aux iodigents toutes les pièces dont ils ont besoin pour leur mariage. Mais l'Etat, en ce siècle, a fort à faire, et le temps lui manque pour servir de secrétaire aux indigents. La loi de 1850 n*a pas rempli et ne pouvait remplir son -but. L*Italie et la Belgique ont su se faire de bonne heure une législation meilleure que la nôtre {Annuaire de Ugislaiion étrangère, 1887, pp. 608-610). Chez nous, après bien des projets (voyez notamment. Journal officiel^ 1888, Annexes de la Chambre des 4épuiés, n» 2872, séance du 2 juillet 1888, proposition de loi de M. Félix Roy; Journal officiel, 1889, annexe n^ 3609, séance du 16 mars 1889, rapport par M. Gomot; Annuaire de législation française, ' 1889, p. 8 ; bibliographie des projets aotérieurs à 1896 dans Hevue politique et parlementaire^ du 10 nov. 1896), une loi est venue, enfin, en 1896, atténuer le mal, Tatténuer seulement. Cette loi a modifié ou complété les art. 151, 152, 153, 155 du Code civil. Je crains, d'autre part, que la loi du 17 août 1897, art 5, n*ait introduit une exigence nouvelle et gênante par la modification apportée, dans ud très bon sentiment, à rart.70du Code civil.

^ Post, Bausteine fur eine allgemeine Rechtstoissenschaft auf vergteichendeihnologi^ scher Basis, t. Il, p. 123. J'exprime un doute dans le texte, car cet usage a aussi des attaches romaines. Voyez Lampride, Alexander Severus, 42; Ck)de de Tbéodose, m, X, 5t nuptix, i; Lex Romana Ratica Curiensis, I,iii, édit. Brunner et Zeumer, dans Pertz, Leges, t. V, p. 307. Sur ce dernier texte, je remarque que les mots .au( depuelle tponsalia tel nuptias de la Lex Curiensis n ont- pas leur équivalent dans A'Intêrpretatio du Code de Tbéodose, telle qu'elle nous est parvenue.

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