LIVRE III* LA FABfILLE
Après avoir reproduit celte doctrine, jetoDs un coup d*œil sur la pratique. Plus d'un conjoint, appartenant à la religion catholique, bénéficie, civilement, de la loi sur le divorce, et s'arrange pour utiliser, au point de vue religieux, quelqu'une des nombreuses causes de nullité de mariage que le droit canon met à sa disposition. L'officialité de Paris en sait quelque chose. [4SI] C'est ainsi que deux solutions juridiques différentes (dissolution du mariage en droit civil, nullité du mariage en droit canon) conduisent au but désiré qui est encore le mariage. Napoléon, • lorsqu'il répudia Joséphine pour épouser Marie-Louise, suivit, lui aussi, cette double voie. Les deux législations, ecclésiastique et civile, si opposées par les principes, se rejoignent par les effets beaucoup plus souvent qu on ne le croit communément, parce que, si le droit canonique n'admet pas la dissoljition du mariage, il en admet la nullité plus facilement que notre droit * civil. J'irai plus loin : il serait peut-être permis de dire, en changeant un peu la terminologie usuelle, qu'en un cas tout particulier l'Eglise romaine reçoit elle-même le divorce, un divorce sui generis. En effet, les canonistes reconnaissent que le pape peut rompre le ligamen unissant deux époux, lorsqu'il y amairimo' nium raiumsed non consummatum. Gratien enseignait que seul le mariage consommé est véritablement indissoluble. Cette dispensatio du pape qui vient rompre le ligamen, lorsque le mariage n'est pas consommé et qui permet aux deux époux de contracter un nouveau mariage, n'est pas autre chose qu'une survivance partielle de la théorie de Gratien. La dispense du mariage non consommé « joue un rôle important dans la pratique romaine, » %wv\.ow\. dMo^oj^àQ probabilis suspicioimpotentiœ cum periculo incontinentiœ^ .
Malheureusement ce chapitre du divorce où des esprits conciliants trouveraient, comme on vient de le voir, matière à de féconds développements, est riche, d'autre part, en difficultés
UU à ramboisadeur de France près le Saint-Siègey dans Arehivfûr kathol. KircheM'echi^ t. LiV, p. 166. Joignez encyclique Arcanum divinse du 10 février 1880, dans Gasparri, Tractalui canonicut de ma^rtm., t. II, pp. 407-425.
ni y a, d'ailleors, d^autres hypolhèaes qu'il est fort intéressant de parcourir dans Gasparri, Traciatui.,. de mairimonio, t. II, pp. 242, 243. Cf. Esmein, Le mariage en droit canonique i 1. 11, pp. 338, 339.
BIBLIOGRAPHIE DU DIVORGB.
presque inextricables entre I*EgIise et TËtat. On pourra s'en faire une idée en lisant les réponses qui sont faites depuis quelques années aux questions et aux doutes soumis à la cour de Rome par les évoques *.
« Le nombre croissant des divorces donne lieu de craindre Taugmentalion des vices et la décadence des nations '. » C'est là une remarque douloureuse que j'emprunte à cette Note du secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, analysée un peu plus haut et que répétera tristement tout observateur impartial. Le plus grand [452] péril n'est pas dans la loi; il est dans les mœurs.
Bibliographie. — Décrétales de Grégoire IX, IV, xix, De divortiis. — ; [Diderot {?)], Vhymen réformateur des abus des mariages ou le Code conjugal, 4756 ; 1764 (voir Diderot, Œuvres complètes, édit. Assézat et Toumeux, t. XX, p. 98). — D. Galmet, Dissertation sur le divorce, dans Sainte Bible en latin et en françois, Touhuse et Nismes, 1779, t. III, p. 48 et suiv. — [Hennet], Du divorce, Paris, de Timpriinerie de Nlpnsieur, 1789. — L'abbé de Chapt de Rastignac, Accord de la révélation et de la raison contre le divorce, Coutumes et loix de plusieurs anciens peuples sur le divorce, Paris, 1790. — [Vicomte de Bonald], Du divorce considéré auxix'siècle relativement à Vétat domestique et à l'état public de société, Paris, 1801. — Vicomte de Bonald, Résumé sur la question du divorce par fauteur du Divorce considéré au xixe siècle, Paris, 1801. — Couturier de Vienne, Réforme de l'ordre judiciaire, Rétablissement du divorce, Paris, 1848.— Ozanam, Du divorce, 1848. — Tissot, Le mariage, la séparation et le divorce, Paris, 1868. — L. Richer, Le divorce, projet de loi, Paris, 1874. — Hinschius, Das Ehescheidungsrecht nach den angelsàsch. und frânk, Bussordnungen, dans Zeit' schrift fur deutsches Recht, t. XX, p. 66 et suiv. — Naquet, Le divorce, Paris, 1876. — Vidieu (Vahhé), Famille et divorce, Paris, 1879. — Glasson, Le mariage civil et le divorce dans les principaux pays de VEurope, Paris, 1879; 2* édit., 1880. — Maurice d'Auteville, Le divorce pendant la Révolution, dans Revue de la Révolution, livraisons de septembre, octobre, décembre 1883. — Le Senne, Traité de la séparation de corps, Paris, Marchai.
1 Gasparri, ihid,, pp. 391-406.
^ £o 1889, les tribonaux français oot été saisis de 7.075 demandes ea divorce, et en ont accueilli 6.249. En 1899, les tribucaux français oot été saisis de 9.461 demandes en divorce et en ont accueilli 8.042 [ComfpU général de F administration de la justice civile et commerciale en France et en Algérie, 1889, pp. 45, 47 ; 1899, pp. 45 , 47). Du 27 juillet 1884 au 31 décembre 1900, les tribunaux français ont eu à connaître de 126.903 demandes en divorce (L'Economiste du 6 juin 1903, p. 824). Pour la statistique du divorce aux Etats-Unis, voyez Wright, Report 1 of the commissioner of labor.