LIVRE III. LA FAMILLE
l^aloidu 8 mai 1816, provoquée par Bonald, supprima ce titre Dti divorce et ne laissa subsister que la séparation de corps*- Sous Tempire du Code aussi bien que dans l'ancien droit français, la séparation de corps ne peut avoir lieu par consentement mutuel, mais seulement pour causes déterminées.
La Chambre des députés vota, en 1831, le rétablissemejit du divorce ; mais la Chambre des pairs ne se rallia pas à celte pensée.
En 1848, Couturier de Vienne réclamait encore une fois le rétablissement du divorce : le divorce, « salutaire épouvantait, » « remède héroïque, mais indispensable à de bien tristes souffrances, » viendra, disait-il, « raffermir le ménage et la famille*. »
Deux lois récentes' ont réalisé ce vœu pieux. La famille est raffermie.
Qu'il me soit permis de rappeler que Portalis avait prononcé jadis, à Toccasion du divorce, quelques paroles plus sérieuses que celles de Couturier de Vienne. Ces paroles» un peu oubliées, veulent aujourd'hui être méditées : « Le véritable
de t Empereur et le Code Napoléon (Extrait du Compte rendu de V Académie des Sciences moralesy Paris, 1894, iq-l»}.
t CbiDcelier Pasqaier, Mémoires, t. IV, p. 81. Poar le mouvemeot des idées à cet égard au moment de la Reslauralion, voir notamment Chrestieo de Poly, Du divorce et de la séparation, Paris, 1815.
^ Couturier de Vienne, docteur en droit, Réforme de V ordre judiciaire, Uétahtissèment du divorce. Pétition adressée à l* Assemblée nationale constiluanier Paris, 1848,
3 Lois du 27 juillet 1884 et du 18 avril 1886. M. Saint-Martin a libellé une proposition de loi relative à la modification de Tart. lUO du Gode civil. 11 a lu à ce sujet au nom de la commission chargée d'examiner sa proposition un rapport à la séance de la Chambre des députés du 2 mars 1888 (annexe de la Chambre des députés qo 2492, séance du 2 mars 1888). D'autres propositions ayant pour objet de modifier l'art. 310 ont été présentées et n'ont pas abouti. Voyez notamment. Sénat, séance du 16 nov. 1896, dans Journal officiel da il nov. 1896; Chambre des députés, séance du 22 févr. 1897 dans Documents parlem., annexe n» 2301. En 1902, une propoai* tion de loi ayant pour objet ^abrogation de l'art. 298 du Code civil, présentée par MM. Louis Barthou, Caiiiauz, Millerand, Poincaré, a été renvoyée à la commission de la réforme judiciaire et de la législation rivile et criminelle {Documents partementaires. Chambre des députés, annexe n^ 501, séance du 28 nov. 1902). Cette abrogation a été votée par la Chambre, sans discussion, le 2 juillet 1903 (Chambre des députés, séance du 2 juillet 1903, dans le Journal officiel du 3 juillet 1903, col. 2239).
LE DIVORCE
motif, disait Portalis, qui oblige les lois civiles d'admeltre le divorce, c*est la liberté des cultes. 11 est des cultes qui autorisent le divorce, il en est qui le prohibent; la loi doit donc le permettre, afin que ceux dont la croyance lautorise, puissent €n user^» Ceci est digne d'attention. L'application delà même idée à l'ensemble de nos lois sur le mariage produirait un élar- [450] gisseraent singulier de notre code matrimonial; et ceux-là même que l'introduction du divorce a blessés ou offensés^ trouveraient, ce semble, dans les modifications inspirées par la même préoccupation libérale, une abondante compensation.
La loi nouvelle du divorce a motivé une lettre de Léon XIII au président de la République (12 juin 1883) et une Note du secrétaire d'Etat de Sa Sainteté à l'ambassadeur de France. Je n'ai eu sous les yeux qu'un résumé de cette très importante Note. Voici quelques extraits de ce résumé : « En présence de la nouvelle loi sur le divorce TEglise est obligée d'enseigner à ses enfants que les mariages contractés en vertu de cette loi sont nuls et adultérins, qu'ils doivent, en théorie, laréprouvercomme contraire au dogme, en fait, n'en pas profiter parce qu'elle est opposée aux préceptes de l'Evangile. Quiconque, par suite, tenterait de violer le lien sacré du mariage, encourra les peines spirituelles dont sont menacés les adultères et les concubinaires publics*. »
i Voyez Laurent, Principes de droit civil y t. III, p. 215, où cette pensée est citée et combattue. La pensée de Portails n*a pas évidemment une valeur absolue : on ne saurait invoquer aveuglément la liberté des cultes pour introduire dans la loi et consacrer législativemeot tout usage ou toute licence admise par une religion quelconque ; mais, dans Tespèce et à un point de vue relatif, Tobservation me paraît importante. Si celte pensée est remarquable par elle-»mème et digne de fixer l'attention de tout esprit libéral (c'est-à-dire préoccupé de la liberté d'autrui), je ne voudrais pas cependant que le lecteur se Itt du libéralisme de Portalis une trop haute idée. Le môme Portalis a émis, précisément à l'occasion du divorce, une doctrine contraire aux lois les plus élémentaires de la liberté religieuse. Eu juin 1802, il écrivait aux évéques : « Le divorce est admis par la loi civile. Il serait donc aussi injuste qu'imprudent de refuser la bénédiction nuptiale à tous ceux qui contracteraient «n second mariage après un divorce » (comte d'Haussonville, LEglise romaine et le premier empire, t. !«', p. 279). De pareilles doctrines suffisent presque pour disqualifier à mes yeux celui qui les a émises. Il est vrai que ce petit mot iout peut ouvrir la voie à la conciliation. Portalis savait la valeur d*un mot.
s Résumé analytique de la Note adressée par le cardinal secrétaire d'Etat de Sa Sain-