‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 351 sur 648 · Z>e la bâtardise · texte numérisé non relu

Z>e la bâtardise

Définition et notions historiques, — Nous appelons bâtard [465] tout enfant né hors mariage*.

La bâtardise parait, avoir joué un bien faible rôle dans les temps primitifs ; et ceci s'explique à merveille. La distinction entre bâtards et légitimes apparaît â peine parmi les nations livrées à la polygamie. Sou3 ce régime, en effet, toute inclination sérieuse donne lieu à une sorte de mariage : les enfants des divers lits peuvent, sans doute, occuper des rangs différents ; il se crée alors, si Ton veut, des degrés dans la descendance légitime, mais le bâtard proprement dit ne figure pas parmi les produits directs de la polygamie ^ Quant aux unions fortuites •d'où peuvent naître des bâtards, elles sont d'autant plus rares que la polygamie est plus répandue. Je ne parle pas des rapports fréquents d'hommes libres avec des femmes esclaves sur lesquelles le maître exerce un droit du seigneur permanent. Les enfants qui naissent de ces unions sont habituellement' esclaves comme leur mère. Ils ne comptent ni dans la famille, ni dans le droit.

Le bâtard entre donc sérieusement dans Thistoire avec la

^ Sor leà expressions bàiard et thfaiil naturel oa lira avec fruit Coin-Delisle, dans (\€WL$ critique, t. IV, 1854, pp. 570-574.

2 Voyez eo ca sens, pour la Perse, Aaquetil Duperron, Législation orientale, p. 202; pour TEgy pte, Paturel, La conditionjuridique de la femme dont C ancienne Egypte, pp. 23, 26, 29; Révillout, ibid., pp. xlv, zlvi.

> Je me garde ici d*une affirmation absolue. Voyez renseignement remarquable de docteurs musulmans du rite malékite (Kbalîl-Ibn-Ish' Ak, Précis de jurisprud, m«sulrn., 2« partie, Jurisprudence ciotie, cb. lu, sect. 1, § i, trad. Perron, t. VI, p. 221).

LITRE m. LA FAMILLE.

monogamie, avec le mariage au sens moderne du mot, enfin avec la liberté. En d'autres termes, le développement de la bâtardise coïncide avec un progrès moral considérable; mais [466] ce progrès comme tous les autres se consommera lentement : je veux dire que le souvenir du temps où tous les enfants étaient placés sur le même rang se perpétuera pendant des siècles au sein, des nations qui ont dépassé Tère de la polygamie et qui sont déjà en possession du mariage. Un enfant est bâtard, s'il n'est pas issu d'une union légitime. Soit! Mais sa position n'en est guère plus mauvaise ; car le bâtard n'est pas tombé tout d'un coup au rang avili qu'il occupera plus tard. Nous sommes en mesure de suivre cette lente et progressive décadence du bâtard.

Non pas que le courant d'opinion défavorable qui devait à la fin triompher n'apparaisse de très bonne heure! Créé et alimenté parles influences religieuses en même temps que par les influences romaines, il se dégagedès l'époque mérovingienne* ; mais il ne détruit pas subitement les vieilles mœurs : elles subsistent çâ et là, débris et témoins du passé.

On ne saurait trop remarquer cette persistance prolongée du sentiment primitif qui ne distinguait pas les bâtards des légitimes. Les faits suivants qui appartiennent à l'histoire politique et que je cite au hasard parmi bien d'autres, trahissent un état de l'opinion qui veut être signalé. En 895, à la diète de Worms, l'empereur Arnoul, cède le royaume de Lotharingie à son fils naturel, omnibus assenlienttbus aiguë collaudantibus'. Cinq cents ans plus tard, en 1391, les trois ordres de Béarn élisent pour régent Ivan, fils bâtard de Gaston Phœbus'. L'idée de la bâtardise n'a donc rien de très choquant pour ces assemblées politiques. Au xi* siècle, Guillaume le Conquérant s'intilule lui-

1 Çf. Grégoire de Tours, JïûL francorum, V, 21, édU.Goadetet TaraDoe, t.1% p. 321; Laarière, Glossaire du droit françoit, t. I«r, pp. 149, 150; Fahlbeck, Lu royauté et le droit royal francs, p. 121, note 2.

> Annales MetemeSj aoDée 89rs dans Dora Bcaquet, Recueil des hist,, t. VUI, p. 74. L'année précédente, les grands avaient refusé leur consentement {Annales MetenseSy ibid,). es. ExposiHùn des trois états»., de Flandres, 1711, p. 19.

s Raymond, Notice sur ^intendance en Béam et sur les états de cette prwinca, Paris, 1865, pp. 94, 95. Cf. G. B. de Lagrèze, la Navarre (rençaite, t. II, p. 216.

LA BATARDISB.

tnême bâtard : ego Wilhelmus, cognomine Bastardus. Encore au XVI* siècle, la qualification de bâtard est acceptée yolontiers par quelques grands seigneurs ^ D'autre part, la lecture des testaments nous prouve que les membres de la famille légitime voient souvent d*un œil bienveillant leurs parents bâtards*. La jurisprudence flamande oblige le père à fournir des aliments au bâtard de son fils ; en Flandre^ le frère doit aussi les aliments au bâtard de son frère'. — Souvenirs d'une égalité lointaine! Simplicité aussi et douce humanité !

Position juridique des bâtards, — Cependant un sentiment [467] tout différent n'a cessé de battre en brèche la situation des bâtards : et, sauf quelques exceptions locales, ils sont tombés en France de très bonne heure dans une situation juridique tout à fait inférieure. A Rome, les bâtards ne succédaient pas â leur père^; mais ils avaient été appelés, dans le second siècle de Tère chrétienne, à la succession de leur mère'. La plupart de nos coutumes ne les appelèrent à la succession ab intestat ni de leur père ni de leur mère : ils furent de plus frappés, en beaucoup de lieux, de l'incapacité de disposer de leurs biens par acte de dernière volonté*. Leur succession était, à défaut d'enfants, dévolue au seigneur ou au roi\ A la fin de l'ancien régime, le bâtard n'était frappé, pour ainsi dire', d'aucune inca-

< G. B. de Lagrèze, Hiilovre du droit dont l$9 Pyrénéet,, pp. 158-160. s Ul. Robert, Testamentt de i'officialUé de Besançon, t. !•', pp. 203-205.

* Arrôt de 4680, dans Jurisprudence de Flandre j t. IV, p. 453.

4* lastitotes de Jastiaien, III, i, De heredilalibuSj 2. Cf. Nov. 12, c. 4. Les naiurales farent admis par JaBlioieo à succéder coojoiDlement avec leur mère au sixième des biens paternels, lorsqu'il D*y avait ni épouse, ni descendants légitimes (Nov. 18, c. 5; Nov. 89,c.l2, § 4).

> Inst. de Just., II], rv, De senatutconsulto Orphitiano.

* Voyez notamment coutume de Poitou de 1417, dans ms. fr. 12042, fol. 96 v» (les bâtards en Poitou succèdent à leur mère); en Champagne, bâtard n'héri le ni de père ni de mère (Abrégé champenois, art. 27. dans mes EtabL de saint Louis, t. III*, p. 150. Cf. iWd., t. IV, p. 76).

*> Eubt., t. I«r, cb. 101, dans mon édit., t. 11, p. 172.

* Encyclopédie méthodique, Jurispr,, t. I«', p. 789. J'introduis une certaine restrietion par allusion à une incapacité toute spéciale des bâtards, qui, dans le dernier état du droit, ne pouvaient recevoir de leurs père ou mère naturels des legs universels ou donations considérables. Cf. Guyol, Répertoire, t. II, 1784, p. 220.

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