LIVRE I. SOURCES
[2] milieu romain; 3" le domaine ou milieu chrétien ; i"" le domaine ou milieu germanique.
L'invasion des Barbares est le dernier grand événement politique qui ait contribué à ce mélange confus d'éléments divers. Au moment où les Germains^ apparaissent sur la scène, l'élément celtique ou gaulois et l'élément romain sont déjà entrés en fusion; ou, plus exactement, Télément gaulois a presque entièrement disparu sous l'influence romaine. Nos pères sont gallo-romains, ils ne sont plus gaulois. Sur le domaine galloromain ainsi formé l'élément religieux a commencé son action, action lente et profonde, qui se continuera de siècle en siècle et contribuera puissamment à donner aux nations chrétiennes 1«^ physionomie morale qui les caractérise et les dislingue si nettement du reste du monde. Le quatrième et dernier courant, le courant germanique, vient à son tour exercer sur notre pays, sur ses institutions et sur son droit une influence considérable.
Nous passerons en revue les sources juridiques qui correspondent à ces quatre domaines. Nous apprendrons ainsi à connaître les moyens d'information très divers et très variés qui sont à notre disposition pour Tétude.
Le domaine gaulois donnera lieu à de très courts développements; car nous connaissons fort mal le droit gaulois.
Il en est tout autrement du droit romain. Il survécut, comme on sait, à Tempire. Survivance presque merveilleuse (résurrection serait ici, on le verra bientôt, un mot meilleur que survivance)! L'esprit et le souffle de ce droit pénètrent encore certaines parties de la législation officielle.
Le domaine religieux et canonique, tout en ayant beaucoup perdu de sa puissance et de son influence, est toujours plein de vie.
[3] Quant au droit germanique, son influence sur le droit français a été si grande que nous pouvons considérer un bon nombre des sources juridiques françaises du moyen âge comme apparentées de près à l'esprit germanique. D'autres sources françaises, intéressant les provinces méridionales, ont des attaches plus nombreuses et plus intimes avec le droit romain. Aussi bien, à partir des xiii*, xiv° etxv* siècles, les éléments romains