‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 405 sur 648 · LIVRE m. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE m. LA FAMILLE

DEUXIÈME SECT[ON

Des curatelles.

[548] Définition. — La curatelle est une tutelle romaine amoindrie. Nous distinguons : 1** la curatelle des mineurs de vingt-cinq ans ; 2* la curatelle des prodigues et des fous. Nous laisserons de côté quelques curatelles secondaires beaucoup moins importantes.

Curatelle des mineurs de vingt-cinq ans, — On lit dans les Institutes de Justinien : « Les hommes pubères et les femmes « viripotentes » reçoivent des curateurs jusqu'à leur vingt-cinquième adnée accomplie; car, bien que pubères, ils sont encore d'un âge trop tendre pour défendre eux-mêmes leurs intérêts.... Les adultes ne reçoivent pas de curateur malgré eux, si ce n'est pour un procès*. »

Ce prolongement des minorités par le moyen de la curatelle s'est développé chez nous avec le droit de Justinien; mais il existait bien des siècles avant Justinien*. La loi romaine des Burgondes fait allusion à la curatelle. Elle est aussi mentionnée vers le ix* siècle dans un document additionnel aux capitulaires'. Au moyen âge, elle est fréquente dans le midi de la France*. Au xiv* siècle, à Marseille, on se conformait aux Insti-

t loBtilates de Jastinien, I, zxiii, De curaioribui^ prœm., 2.

3 La curatelle des iDiDeors de vingt-cinq ans est devenue habituelle sons Marc Aurèle : « De cura>oribu8 vero, quom ante non niei ex lege [P]lstoria, vel propter lasciviam, vel propter dementiam darentor, itastaloil ut omnes aduiti caratorea accipereot, non redditis cauais » (Juiius Capilolinus, M, AntùPini PhUosopki viia^ 10. édit. Valton, Paria, Panckoucke, p. 56). Go sait que Marc-Ântonin le Philosophe est celui que nous appelons plus ordinairement Marc-Âurële du nom de son père adoptif, Titus Aurelius Àntoninus Pius. Sur le rôle de Marc-Aurèle en matière de tutelle et de curatelle voyez Paul Barron Watson, Marcus Aurelius ÀntoninuSy Loodon, 4884, p. 102 et suiv. Cf. Accarias, Précis de droit romain, t. !«', 1872, p. 362. § 168 in fine.

» Papien, xxxvi, 3, 5, apud Pertz, Leges, t. 111, pp. 617, 618. Capiiularey addilio tertia, 50 (Pertz, Leges, t. Il, 2« partie, p. 141). Ce capitulaire est apocryphe, roai^ c^est un document d'une haute valeur d'information.

* Pour Limoges au ziii* siècle voyez Marvaud, Biit. des vicomtes et de la ticcnU de Limoges^ t. II, p. 391.

LES CURATELLES.

lûtes de Juslinien : les Marseillais mineurs de vingt-cinq ans [549] ne recevaient pas de curateurs malgré eux ^

Toutefois chez les Romains, on en était venu de très bonne heure à imposer un curateur au jeune homme sortant de tutelle*. Ce curateur devait entendre et régler le compte de tutelle, plus tard, surveiller l'administration des biens dont il avait surveillé la restitution. Cet usage fut adopté dans les pays de droit écrit*.

Dans beaucoup de pays coutumiers on prolongea tout simplement la tutelle jusqu'à vingt-cinq ans. Pratique qui donna lieu à ce brocard : « tutelle et curatelle n'est qu'un ; » ou encore, après avoir nettement spéciGé une pleine majorité de vingt ans et un jour, on employa ce même brocard : « tutelle et curatelle n'est qu'un, » en vue cette fois de bien faire entendre que la curatelle romaine n'était pas reçue et n'avait aucune prise sur le majeur de vingt ans *.

J'ai mentionné plus haut le curateur du mineur émancipé ' : c'est le seul curateur de mineur qui subsisté dans nos lois.

Curatelle des fous et des prodigues. — « Pareillement, continue Justinien, les fous et les prodigues, quoique majeurs de vingt-cinq ans, sont pourtant en curatelle'... »

Les Barbares ne connaissaient pas ces mesures protectrices; ou du moins leur droit n'en a conservé aucune trace. Il est bien probable que les Bourguignons et les Wisigolhs empruntèrent

A GuilbieriDoz, Etudes tur les actes des notaires à Uarseille, thèse maDascrite présentée à TEcole des chartes, pp. 28, 29 et les notes. Sur Ips curateurs à Marseille ▼oyez encore les Statuts de Marseille, dans Méry et Goindon, Hist. de Marseille^ t. TII, 2« partie du vol., p. clxiii.

s Digeste, IV, iv, De minoribus viginti qvinque annis, 1, § 2. Digeste, XXVI, vu, De administratione et pericuh tutoruniy 5, § 5, Code de Justinieo, V, xxxi. Qui petunl Mores tel curalores, 7.

9 Cf. EncycL méthod,, Jurisprud., t. III, p. 436.

^Cambrai, vi, 5. Montargis, vu, 7 (Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier généralj t. II, p. 289; t. III, p. 842). Sur Tiotroduction de la curatelle en Bourgogne, voyez Simonnet, Etudes sur l'ancien droit en Bourgogne (tirage à part, pp. 78, 79).

* Pour le curateur du mineur émancipé voyez, ci-dessus, p. 545.

« Institutes de Justinien, I, zxni, De curatoribus^ 3. Cf. Digeste, XXVII, x, De curaioribus furioso et aliis extra minores dandis. Sur le sens defuriosus voyez Audibert. Etudes sur l*M$toire du droit romain, I, La folie et la prodigalité , Paris, 1892, pp. 40-61.

LIVRB m. LA FAMILLE.

ici dans la pratique quelque chose aux lois romaines; mais nous n'en avons pas la preuve, et il nous faut descendre jusqu*aa [550] moyen âge pour rencontrer les premières mesures de ce genre. Dès le commencement du xiii'' siècle, à Limoges, les consuls nommaient peut-êUe des curateurs aux prodigues majeurs de vingt-cinq ans'. Au commencement du xiv* siècle, nous voyons le roi de France charger le bailli d'Amiens de nommer, sur avis du conseil de famille, un curateur à un «ydiota, prodigus et bonorum suorum dissipator'. » Ëni368, Chsirles V commet le bailli de Saint-Gengoulou son lieutenant pour informer sur Tétat du comte de Forez, qui est dément, et pour lui nommer un curateur, capable de le défendre, lui et sa terre'. La curatelle des majeurs fous ou prodigues existe en Bourgogne* au xiv^ siècle. Ces usages se régularisèrent dans les derniers siècles. Le fou reçut lin curateur qui était un vrai tuteur comptable de sa gestion et de son administration. Les auteurs du dernier siècle ne manquaient guère de mettre en relief ce caractère du curateur de l'insensé qui eût été, disaient-ils, mieux appelé tuteur*. Notre Gode civil a réalisé ce changement de nom", tandis que

i Coutume de 1212, citée pir Guibert, La famille limouiiM tTauirtfois, p. 31. Cf. Morvaud, Uitt. det vicomtet et de la vicomte de Limogety t. II, p. 391.

s BibL Nat., ms. lat. 4763, fol. 23 vo. Le mot curator u'est pas écrit dans le maudement du roi; il y a : curam gerat. Dans la rubrique deTacle on a mis : tutw ydioio et mente capto. Cf. fol. 92 ?» (année 1303). Rapprochez Boutaric, Actet du Parlement de Parité t. II, p. 258*, n» 5573.

' Huillard-BréhoUes, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. !«', p. 541, no 3073. Cf. p. 544, no 3095.

^ Simonnel, Etudes sur Vancien droit en Bourgogne (tirage à part, pp. 108, 109, 110, lit). Ed A.Dgleiérre, le roi avait la garde des insensés et jouissait du revenu de leurs terres, comme ud baillislre ou maiobouf. Je ne vois pas apparaître en France cet aspect fiscal de la curatelle. Cf. Htatuies of the reakn, 1. 1*^ 1810, p. 226.

B Voyez Encyclop. méthod,^ Jurisprud., t. III, p. 437 ; Guyot, RéperL, t. V, p. 193.

« Code civil, art. 505 à 509. Cf. art. 489 à 504 sur rinlerdiction qui aboutit à la DomiDatioo du tuteur. En 1902, M. Pourquery de Boisserio, député, a présenté uoe proposition de loi tendant à modifier Tart. 490 du Code civil : cette proposition de loi a pour objet de rendre plus sérieuse la procédure d'interdiction. Cf. Cbaïabre des députés, Documents parlementaires , Annexe n» 2957, séance du 5 février 1902, Proposition de loi..., présentée par M. Pourquery de Boisserin. Le même député est l'auteur d'une proposition de loi intéressante, touchant la responsabilité civile des aliénés. Voyez Chambre des députés, Documents parlementaires ^ Annexe no 2943, séance du 3 février 1902, Rapport au nom de la commiesien de réforma judsciaire et de législation citUe... par M. Pourquery de Boisserin. — Quant an régime

LBS CURATELLES.

le Code civil du Bas-Canada* a gardé la vieille expression : curateur.

Le prodigue recevait dans les derniers siècles, tantôt un curateur comme à Rome, tantôt un conseil^, qui portait une moindre atteinte à la liberté de son administration. C'est maintenant un conseil que notre Code civil' donne au prodigue, mais ce conseil est à peu près le curateur de l'ancien droit.

Dans le droit français des derniers siècles, le dérèglement des mœurs fut quelquefois assimilé à la démence ou à la prodigalité. On alla plus loin encore : l'article 182 de Tordonnance de Blois interdit « dans ses biens » la veuve, ayant des enTants r„„. . de son premier mariage, qui se remariait follement à une « personne indigne de sa qualité. » Toute veuve ainsi remariée fut déclarée incapable d'aliéner ses biens, de quelque manière que ce puisse être*.

Le droit moderne n'accepte aucune de ces extensions données à la notion de folie ou à celle de prodigalité.

Bibliographie (Sections I et II). — Damhouder (Jodoc), Patrocinium pupillorum in quo nervose tractatur de tutorum et curatorum munere,

des aliénés il a préoccupé bien souvent d'excellents esprits : nous citerons le projet de loi portant révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, texte adopté par le Sénat (i 4 déc. 1886 et 11 mars 1881), texte proposé par la commission de la Chambre des députés, dans BuUelin de la Soc. d'études légiH., 1903, p. 393 et suiv. ; la proposition de loi de MM. Joseph Reinach et Ernest Lafont; une autre proposition de M. Georges Berry; cf. Docum. parlem.. Annexe n^ 2140, séance du 27 nov. 1896, Rapport par M. Fernand Dubief. Sur cette importante question on lira encore avec fruit dans le Bulletin de la Société d^élude$ législatives, t. !•', 1901-1902, pp. 590-596 ; t. II, 1903, pp. 445-458 : Commission détude des projets relatifs aux lois sur les aliénés. Questionnaire et plan de travail ; compte rttndu des travaux de la commission d^étude des projets relatifs aux lois sur les aliénés,

i Code civil du Bas-Canada, art. 341 À 344, 1854, édit. d'Ottawa, 1866, pp. 84, 86: édit. de Montréal, 1897, p. 177.

2 Cf. Encyclop. méthod.^ Jurisprudence, t. III, p. 438.

3 Code civil, art. 513 et suiv.

^ Ord. dite de Blois de mai 1579, art. 182 (Isambert, t. XIV, p. 423. Cf. Beau ne, Droit ooutumier français, La condition des personnes, p. 586). Cet article 182 semble aujourd'hui excessif ; mais, d'une part, nous oublions peut-être trop facilement Tintérêt des enfants du premier lit, et, d'autre part, la capacité de la veuve devait présenter à Tesprit, il y a trois siècles, quelque chose de bien faible encore et mal assifi, si on songe aux incapacités dont la frappait l'ancien droit : voyez notamment Etabl. de saint Louis, liv. l»', ch. 68 et rapprochez mon introduction au t. I«r, p. 150.

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