Notiom générales sur les droits réels
Vues générales. DéfinitionSi — Les Barbares n'ont pas songé à définir la propriété. Ils avaient d'autres soins. L'effort de ré- l^**i flexion que suppose toute définition n'est point le fait d'esprits -encore peu cultivés.
Aussi, dans l'exposé qui va suivre je n'emprunterai rien aux lois barbares; mais je m'inspirerai dans une certaine mesure des écrits des jurisconsultes romains. Sans jamais se mettre «n servage sous ces maîtres il est bon d'utiliser leurs pénétrants efforts : ils ont parfois tracé d'une main sûre des cadres assez larges pour que nous y puissions placer des institutions et des faits juridiques en grande partie inconnus du monde romain.
Nous appelons droits réels^ tous les droits qui portent direciement sur une chose déterminée.
* £a latin jui in r0(lQ8litales da JustioieD, II, iv. De utufructa^ prœm.)* Oq oppose quelquefois au droit réel proprement dit un certain droit réel iorériear, ju$ ad rem; eetle expression jus ad rem n'est pas romaine. Nos anciens qui ont créé l'expression jus ad rem, ne remployaient pas au sens qu'on lui donne assez Tolontiers de nos jours (cf. Accarias, Précis de droit romaitij 4« édit., Paris, 1886, 1. 1*', p. 481, note 3) de droit de créance : le jus ad rem était dans leur terminologie un droit réel inférieur : « Tel a droit en la chose qui ne l'a pas à la chose. Et pour ce dit Ton : ;ii«