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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

ternelle nous a déjà découvert l'un des aspects de cette émancipation progressive. L'histoire du droit de tester nous montrera sous un autre jour le même phénomène. Je dois me contenter de signaler ici ce travail intérieur au sein de la famille.

Les propriétés publiques de CEtat ou du roi. — En même temps que la propriété individuelle se développe dans les couches profondes de la société, la propriété collective ou commune se reconstitue au sommet. Ce double phénomène historique qui semble Texpression d'une loi générale de compensation veut être exposé en peu de mois. Le groupe local, tribu, village, commune, possède de vastes terrains communs, des prai- [564] ries, des forêts, des étangs, qu'il occupe de temps immémorial. Or ces villages, ces communes, reçoivent une impulsion supérieure; elles ont au loin un chef que nous appelons en France le roi. Autour du roi se concentrent des intérêts généraux mêlés à une foule de convoitises et d'intérêts privés. Le domaine du roi se forme en face des domaines communaux. Ces domaines communaux, le roi les place sous sa puissante tutelle : il les protège quelquefois*; il les envahit souvent^ Les biens de la communauté ont, en effet, deux ennemis en même temps que deux protecteurs naturels : le seigneur, à leur porte; le roi, au loin. Le domaine royal se formera souvent aux dépens de beaux domaines communaux. La lutte des convoitises sur ces biens vagues qu'on appelle les communaux, est née de très bonne

t II faut citer, en ce sens, la déclaratioD do 27 avril 1567 (Isambert, t. XIV. p. 220); redit d'avril 4667 (Isambert, t. XVIII, p. 187).

^ De toas côtés le roi s'attribue les communaux et, généreux avec le bieo d*autrai, il les donne ou les vend très souvent aux véritables propriétaires. En Angleterre, c'est le roi qui concède à tel ou tel des fractions du folkland (cf. LebreL Etude sur la propriété foncière en Angleterre^ p. 19); à Paris, en 1141, les bourgeois obtiennent du roi la propriété de la place de Grève et du Monceau et donnent pour cela à la cour 70 livres (Luchaire, t. I«', p. 198, note 1); un moment, an xvi* siècle, le roi de France s'attribua en bloc tous les communaux (Pasquier, Interprét. de»- Insl, de Justinian, pp. 189, 190 et suiv.); les générosités du duc ou roi de Pologne sont tout à fait semblables À celles du roi de France ou du roi d'Angleterre : il vend les patcva à ceux auxquels appartiennent les patcua {Codex diplomatieue Majorit PoUmi», t. !•% 1877, p. 344, acte n<» 389 de l'année 1260). De bonne heure, ce qui est commun tend à devenir royal. Voyez les textes que j'ai réunis dans Droii fublic, t. I«r, p. 319, note 2.

LA PROPRIETE

heure, et elle se poursuit de nos jours par des procédés et des moyens souvent calqués sur ceux de l'ancien régime*.

Le domaine royal ou domaine de la couronne^ domaine qui jusqu'à la fin de l'ancien régime n'eût mérité qu'imparfaitement la dénomination de domaine national, a pris ou repris ce caractère, en vertu du décret des 22 novembi*e-l*' décembre 1790. [S65] Ce décret qualifie solennellement domaine national ou domaine ' public la grande catégorie de biens qui jusqu'alors était connue sous le nom de domaine royal.

Vtœs générales et résumées sur ^histoire de la propriété. — Je résume en peu de mots les notions générales qui se dégagent de ce chapitre.

La propriété commune delà terre a précédé la propriété individuelle ».

La propriété privée de la terre s'est constituée lentement.

Elle n'a jamais remplacé complètement la propriété commune qui subsiste dans certains domaines communaux et dans le domaine de l'Etat.

J'ajouterai enfin que la propriété privée demeure assez étroitement enserrée et comme étreinte sous les puissances formidables de l'Etat et des communes qui lui prennent par l'impôt une part notable de son rendement et la suppriment sauf indemnité, quand elles le jugent à propos, par le moyen de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'émancipation de la propriété privée est loin d'être aussi radicale et aussi complète qu'on pourrait le supposer à première vue.

1 On a encore invoqué, il y a trente-cinq ans, des arrêts da Conseil d'Etat du roi du 21 avril et du 26 oct. 1739 (Aucoc, dans Hetue critique, nouvelle série, t. XI, 1882, pp. 684-687, 691-693).

3 Sous Tancien régime on a as sez souvent distingué le domaine du roi ou domaine particulier du roi et le domaine de la couronne ; mais, dans un exposé sommaire, je ne puis tenir compte de cette distinction. Voyez, à ce sujet, Desjardins, De Valié" nation et de la pretcription det biem de VEtat, pp. 154, 156; Le guidon général det financety 1631, pp. 686, 687.

' Au moins la plupart du temps : je n'entends pas formuler un principe absolu. Voyez, à cet égard, ce que j*ai dit, en 1872, dans mon essai sur le Caractère collectif des premièret propriétét immobilières : « Il faut se défier des règles universelles appliquées à Thumanité, etc. » {bibliothèque de V Ecole des chartes, 1872, p. 463, note 1).

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