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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

Oa voit que le principe fameux du Code civil : nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision \ a des attaches germaniques indéniables. Il trouve dans le droit romain un [562] autre point d'appui. L'idée est exprimée au xm« siècle dans les Etablissements de saint Louis et dans Beaumanoir^; mais elle n'a pas, dans ces textes, l'énergie qui s'accuse dans la loi des Burgondes.

Néanmoins, en fait la famille restait souvent groupée autour d'un chef et vivait en commun sous sa direction, sans faire usage de ce droit permanent de liquidation. Cet état d'indivision pouvait se prolonger pendant des siècles, et alors le chef n'était pas nécessairement l'aïeul ou l'aîné. Le choix du maître variait avec les besoins et la composition du groupe'. Celte organisation primitive subsiste au cœur de la France moderne à Télat de curiosité historique, mais couverte et protégée par un formalisme* de date récente : quelques groupes auvergnats que que je pourrais nommer peuvent en effet être mis en parallèle avec la zadruga ou Vinokostina des Serbes*.

544, 554, 555. Cf. Huber, Die hist. Grxmdbge des ehelichen Gûterrechts der Berner Handfette, Base), 1884, p. 46; Mitacthara, I, 2, 7, Irad. Orianoe, p. 52; d'après Poisoel, dMB Nouvelle revue hUt.^ t. III, p. 445, noie 1 : R. Dareste, Mémoire sur les anciens monuments du droU de la Hongrie, p. 28. Sir Henry Sumner Maine a rencontré ce vieil usage dans Tlnde; mais il s*y est comme embourbé, n*osaot j croire [Etudes sur l'ancien droit et la coutume primilive, pp. 35-37, 165, 166).

< Code civil, art. 815; mitigé pour les habitations à bon marché par la loi do 30 oov. 1894.

2 Etablissements (liv. 1»', cb. 110); cf. mon édit., t. IV, pp. 88-91. Beattmanoir,eh. xxu, 4, éd. Beugnot, t. !•', p. 325; éd. Satmon, t. !•>-, n* 659. Cf. Digeste, X, ii, 43; X, m.

' Ces mêmes Burgondes chez lesquels nous constatons des droits aox partages si intenses doqs oCTrent aussi et même à une époque relativement moderne des exemples frappants de collectivisme familial : « Mos in illa (Burgundia) qui pêne in omnibus Oailiœ proviDciis servalur, remansit, quod semper seniori fratri ejusque liberis seu maribus seu fœmiois palerna bœreditalis cedat auctoritas, rœteris ad illum taoquaD ad dominum respiclentibus » (Otto de Freisingen, Gesta Frid. imper, ^ dans Pertz, Script.^ t. XX, p. 413). Aujourd'hui encore dans la province de France où se sooi conservées les communautés familiales les plus vivaces et dans la région même oà subsistent ces communautés, les notaires reçoivent de temps à autre la visite d*uo paysan qui vient leur exposer que son père, étant âgé de soixante ans, ne peut plus gérer sa fortune : il est obligé, soutient le paysan, de céder sa fortune à ses enfants, et le brave homme se croit en droit de contraindre son père à faire abandon de ses biens.

^ Un acte de société.

> Voyez l'importante étude de M. Bogisic intitulée : Deja forme dite Inokosna de la famille rurale chez les Serbes et les Croates, Paris, 1884. Je garde dans le texte les

LA PROPRIÉTÉ

Reirait lignayer, — La copropriété de famille a donné oais- ^ance à une institution analogue au retrait de voisinage, je veux parler du retrait lignager\ L'individu, en se dégageant de la famille, ne s'est pas du premier coup isolé complètement : la famille ou, comme on disait au moyen âge, le lignage, conserva certains droits sur les biens propres de chaque individu. Exemple : je veux vendre un bien de famille (un propre); originairement je ne puis le faire qu'en Tofifrant d'abord à ma famille'. Plus tard je pourrai l'aliéner sans aucune offre préa- 4able, mais mes plus proches parents seront autorisés à reprendre la terre des mains de l'acheteur, en lui remboursant le prix d'achat; c'est là le retrait lignager'. Il a été aboli par le décret des 19-23 juillet 1790*.

Le retrait lignager, pas plus que le retrait de voisinage, n'est spécial aux races indo-germaniques. Nous le retrouvons presque partout, notamment chez les Hongrois*.

Les progrès de l'individu au sein de la famille se manifestent de mille manières. L'histoire du mariage et de la puissance pa-

préseots : « sabsisle, m « peaveot, » des éditioDs antérieares, mais je n*ai pas la eertitade qaUls soient encore justifiés.

< Sar le retrait lignager voyez notes intéressantes de Richtbofen dans Pertz, Le- ^e», t. V, p. 79, note 58; p. 80, noie 59; Panlsen, Dt antiqui populorum jurU hèreditarii nexu cum earum $ialu citili, Havnis, t. I", p. 77 ; Pétri except., I, 19, apud Savigny, Bitt. du droit romain au moyen âge, trad. Guenoax, t. Il, pp. 216, 217; Leget de Toro, 70-73, dans Los Côdigot Etpaiioles, t. VI, 1872, p. 580; Coutumet de Batat, art. 6, dans Archives hist. de la Gironde^ t. XV, p. 87 ; Abbadie, Le Livre noir^ pp. Gxxvii-cxxxiv ; Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. VII, p. 412 et saiv.; Jobbé-Daval, Etude sur la condition résolutoire en droit romain, Vhistoire du retrait lignager et la vente à réméré^ Paris, 1874 (Ibèse). Le retrait lignager avait lieu dans plusieurs provinces de droit écrit, savoir en Ouieooe, en Provence, en Màcon- Dois, dans quelques localités du Danpbiné, sur plusieurs points do Languedoc. 11 n'était pas reçu dans le Lyonnois, le FoTei, le Beaujolois (Henrys, Œuvres, t. !•', 1772, pp. 344, 345). Il était de droit commun dans les pays cootumiers.

^ Voyez pour TEcosse Leges burgorum, xxvii, 2, apud Hoûard, Traités sur les cou-tûmes anglo-normandes, t. II, 1776, p. 449.

s En Allemagne ce droit s'appelle : Erblosung.

* Cf. décret du 13 mai 1792.

B R. Dareste, Mémoire sur les anciens monuments du droit de la Hongrie, p. 21. On trouvera des clauses de retrait fort remarquables dans un acte hongrois de 1263, publié dans Monum, Hung. hist., Diplom,, t. Vill, Pest, 1862, p. 72. Cet acte prouverait, 8*il en était besoin, que le recueil du xv« siècle analysé par M. Dareate ne crée rien en matière de retrait et se contente de constater les nsages.

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