‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 418 sur 648 · Délais de la prescription · texte numérisé non relu

Délais de la prescription

Prescription germanique d'un an et prescriptions romaines. — Au moment où les Francs Saliens envahirent les Gaules, ils admettaient encore qu'une possession prolongée pendant un an ou possession annale sufQsail pour conduire à la propriété'. Ce délai d'un an (on a dit très souvent an et jour afin de bien accuser une année révolue et complète) s'explique à merveille par la nature même des choses : n'est-il pas, en effet, tout naturel que le fait d'avoir ensemencé et récolté, d'avoir cultivé un terrain pendant une année entière, ait été, à l'origine des choses, au temps où se constitua la propriété immobilière, un des titres les plus sérieux à cette propriété?

Les Romains possédaient, au moment des invasions, deux [571 ] prescriptions parallèles : 1** une prescription ancienne [usucapio)

1 La prescription est qd moyen d'acquérir on de se libérer, c'est-à-dire de devenir propriétaire on de cesser d'être débiteur. Je l'envisage exclusivement ici sous le premier de ces deux aspects et je n'en trace pas un historique complet; j'indique les points qui peuvent prendre place dans un résumé général de Tbistoire du droit comme celui-ci.

s Les Grecs, les Romains, les Germains, ont connu la prescription d'un an. Voyez pour les Grecs Caillemer, Etudei sur Us antiquités juridiques d^ Athènes^ 7« étude, La prescription^ Paris, 1869, pp. 1, 8. Nous ne connaissons pas le délai de la prescription grecque pour les immeubles : elle était d'un an pour les meubles. Cbez les Romains, Vusucapio d'un an semble à première vue s'appliquer aux meubles seulement; c'est la notion juridique apparente (Gaius, II, 42); mais les res qux solo continenlur pouvaient être usucapées pro herede (Gaius, II, 52-58) ; il en faut dire autant de Vusureceptio (Gaius, IT, 59-61). Je crois apercevoir ici des dfbris d'une usucapio primitive d'un an applicable aux immeubles comme aux meubles. Vustu aueioritat fundi biennium de la loi des Douze Tables fut, ce semble, une innovation juridique. Lire ici Tarde, Les transformations du droite pp. 100, 101.

* Lex Salica^ xlv, xlvi. Cf. Unterbolzner, Ausfûhrliche Entwickelung der Verjâhrungslehre, édit. Scbirmer, t. I<r, 1858, p. 64, note 67.

LA PRESCRIPTION

d'un an et de deux ans*; 2** une prescription nouvelle de dix, vingt* ou trente ans*. — La première, tombant de vétusté et mourante; la seconde, devenue à peu près maîtresse du terrain juridique et toute prête à remplacer Yusucapio primitive.

Justinîen devait fondre avec l'ancienne usucapio la prescription de dix, vingt et trenle ans; mais cette fusion n'était pas encore accomplie lors des invasions barbares*.

La rencontre des élémoUs germaniques et romains. — La rencontre eut lieu entre l'institution romaine vivante ou longue prescription '^ et la prescription germanique d'un an. L'élément germanique fut facilement vaincu chez les Burgondes et chez les Wisigoths, qui adoptjèrent la longue prescription romaine*. Il en fut autrement chez les Francs. Ici s'engagea, dès la fin du vi* siècle, une lutte qui devait se prolonger pendant plus d'un millier d'années. Le système romain était bien vu à la cour mérovingienne où affluaient les éléments civilisateurs. Clotaire II mit en honneur la prescription de trente

1 UlpieD,XIX, 8. Gaius, 11,42, 32-58; III, 201. Code de Just., VII, xxix, Deuiucapione fnro keredey 3. losUtates de Joslinien, II, vi, De uiucapionibus, prœra.

s Code de JusUoien, VII, zxxiii, xxxiv, xxxt. Code de Tbéodoee, IV, xiii, De longi lemporù prxscriptione,

> Code de JuslinieD, VII, xxxix, De prxscriptione xxx tel xl afinorum. Code de TbéodoBe, IV, xiv, De actUmibut certo tempore finiendU. Le juste titre et la bonne foi n'étaient pas nécessaires pour la prescription de trente ans établie par one constitution de Théodose II, que Valentinien III appliqua en Gaule. (Nov. de Valentinien IJI, til. 26, dans Hsnel, Novellœ coMiit.^ p. 211). A Torigioe, les prescriptions étaient des moyens défensifs d'acquérir et non des moyens ofiensifs. Ajoutez une prescription de quarante ans introduite par Anastase (Code de Justinien, VII, xxzix. De pr»tcriptione xxx 9el xl ann&rum, 4).

^ Code de Justinien, VII, xzxi. De usucapione Iransformanda. Inst. de Just., Il, VI, De usucapionibus,

s La prescription de long temps était surtout utile pour les Tonds provinciaux non gratifiés du jus italioum; Tusucapion (un ou deux ans) ne s'appliquait pas à ce:» sortes de biens (Gaius, II, 46). Cr. Démangeât, Cours élémentaire de droit romainy t. I«r, 1864, p. 546 ; Bernier, De la condition des fonds provinciaux, p. xxvi.

< Lex Burg,, Ut. lxxiz, Deprsescript., apud Pertz, Leges, t. 111, p. 566. Nous apprenons par ce texte que les Burgondes avaient adopté pour une hypothèse particulière une prescription de quinze ans (Codex Euricianus, tit. cclxxvii, dans Zeumer, Leges Visigoihorum antiquiores, Hannovers, 1894, p. 3. Lex Visig., X, ii, De quinquagenaHi et tricennalis temporis intenHone, dans Zeumer, Leges Visig., Hannover», 1902, p. 390 et suiv. Cf. pour la loi romaine des Wisigoths, Max Conrat (Cohn), Breviarium Alaricianum in System. Darstellung^ Leipzig, 1903, p. 196.

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