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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

ans : il ne prétendit pas toutefois y astreindre les Francs, mais il l'imposa aux provinciales (Gallo- Romain s) et aux E^li- [572] ses*. Childebert II, dans Tédit de 596, parle des prescriptions de dix ans et de trente ans et paraît s'adresser à tous ses sujets'. En6n Louis le Débonnaire s'attaque plus directement encore au délai germanique qui choquait évidemment tout esprit cultivé et honnête : il l'abroge formellement, en 819, dans le célèbre ch. xlv de la loi Salique*.

Mais des décrets royaux ne tuent pas une institution vivante. Ce germanisme reparaîtra comme beaucoup d'autres germanismes, et la lutte se continuera longtemps.

Pendant tout le moyen âge nous rencontrons dans de nombreuses coutumes françaises Ja prescription d'un an*. Elle existe en Hollande^ Elle existe en Suède ^ Elle a donné à la langue allemande le nom même de la prescription, Verjàhrwig, et nos anciens ont dit aussi en un sens juridique : suranné^ suranTialion''.

Les Allemands disaient Jahr und Tag^ comme nous disions nous-mêmes, an et jour; mais ce jour additionnel, Tag^ équivaut parmi les Allemands à « six semaines et trois jours. » Ces « six semaines et trois jours » représentent originairement les

1 Chlotarxi II prmscripiio (584-628), art. 13, dans Boreliua, Capi(., t. l«r, parsK p. 19.

2 Childeberli II decreiio, art. 3, apud Boretius, ibid., pp. 15, 16.

s Capitalaire de Loais le Déboanaire de 619, art. 9, dans Behreod, Lex Salica, p. 115. Les mots per annos de cet article De peavent pas viser autre chose qoe la prescription annale mentionnée dans le ch. xly de la loi Sal., § 3.

^ Voyez pour TAnjou, Compil. de usibus^ 35, dans mes Etabl. de taint Lovis, t. III, p. 124; pour la Terre Sainte, Le plédéatU, art. 56, dans Victor Foacher, Axsitet du royaume de Jérusalem, t. I«r, 2« partie, p. 307.

B Voyez les coutumes de Haarlem et de Delft, citées par Brunner, Zur hoUmi. Rechltgetchichte^ dans Fortchungen, pp. 739, 740.

8 Loi manicip. de Magnus Eriksson (Beauchet, BisL de la propr. fonc. en Suède,

p. 342). Loccenius, Sueci» regni leges provinciales prout quondam a Caroto IX

publicaix tunt, tit. III, c. xxin, Londioi Scanorum, 1675, pp. 77, 78. Mais, d*atttre part, le droit suédois ancien connaît une prescription de trois ans (Beaachet, pp. 336-343).

^ Rapprochez encore le latin perennis dont le sens primitif est pendant un aa et qui a pris le sens dérivé de perpétuel : Tasucapion d'un an donne la clef de cette transmutation de sens. Les trois langues sont parfaitement parallèles.

LA PRESCRIPTION

trois délais de quinzaine qui pouvaient être accordés au défendeur avant le jugemen't d'une affaire*.

Triomphe de la prescription romaine. Débris germaniques. — Les délais romains et divers délais nou veaux unirent cependant par triompher presque partout de l'antique prescription germanique d'un an. La coutume de Bretagne est, je crois, la seule qui jusqu'à la Gn de l'ancien régime nous ait conservé la prescription d'un an, entourée, il est vrai, de certaines garanties de publicité tort remarquables, dans le détail desquelles je ne puis entrer ici. C'est ce qu'on appelait en Bretagne ïappro- [573} priement ou appropriance*.

Dans les autres coutumes, le délai d'un an est descendu à un rang secondaire. II ne sert plus à acquérir la propriété immobilière; mais il continue à jouer un rôle en un grand nombre de circonstances. Voici deux exemples :

1** Le droit de retrait se prescrit par an et jour. Qu'est-ce à dire? Le droit de retrait est, comme je l'ai expliqué, la faculté accordée au plus proche parent du vendeur (retrait lignager) ou au seigneur (retrait seigneurial) de se substituer à l'acheteur en lui remboursant le prix d'achat. Eh bien! cette faculté est éteinte après l'an et jour.

2"" En beaucoup de lieux, le domicile s'acquiert par une an née de résidence (Paris, Bruxelles).

Je m'en tiens à ces exemples, choisis de préférence à d'autres parce qu'ils se rattachent à des faits juridiques importants; mais je pourrais facilement entreprendre ici une assez longue énumération^ — Nous retrouverons un peu plus loin le délai d'un an, en traitant de la protection accordée à la possession.

1 G. PbiliipB, GrundsàtzB des genuinen deutschen PritalrecMs, 3* édit., t. I*', 1846, p. 467 et saiv.

< Coût, de Bretagne, art. 269. Deajardios, De l'aliénation et de la prescription des biens de l'Etat, p. 100 et auiv. Enqfclopédie méthodique, Juritprud,, t. !•', p. 403.

s Voyex Daood deCharoage, Traité des prescriptions, 1753, pp. 133-136; Gayot, Répert. de jurisprudence, t. XIII, p. 349 et saiv. Poar le domicile, voyez Hoûard, Dict. de la eout. de Normandie, \, l^f, p. 557 ; Obsertations des commissions consultatives sur le projet de Code rural, t. 11, p. 234.

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