LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
Théorie des obligations. — Les influences romaines, constamment sensibles dans l'histoire des contrats, changent de caractère à partir de la seconde moitié du xiv* siècle. Le droit romain s'était jusqu'alors propagé par infiltration et pénétration. C'est maintenant un large flot qui submerge ce terrain juridique. La terminologie et les théories romaines s'établissent et régnent. Toute cette matière avait été très finement et très sagement analysée par les jurisconsultes romains. Quand on voulut préciser^ classer, distinguer, fonder enfin une doctrine et une théorie, on copia ces grands maîtres. Je ne puis entrer dans le détail; je me contenterai de quelques généralités.
L'analyse philosophique des éléments essentiels du contrat,, dessinée, avec le secours du bon sens et du droit romain, dan& le Code civil, avait été approfondie par Domat, par Pothier e\ autres jurisconsultes. Les rédacteurs du Code résumèrent en quelques lignes les réflexions et les essais de leurs prédécesseurs : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation* ». [603] Cet art. 1108 du Code civil se retrouve en ce qu'il a de vrai^ d'essentiel, dans le droit romain, mais non encore systématique et condensé.
D'autres résumés avaient été déjà donnés par les jurisconsultes romains, résumés qui circulèrent de très bonne heure dans nos livres de droit. Il faut signaler notamment parmi ces emprunts anciens le tableau dessiné parles Romains de l'origine,
1 Code civil, art. 1108. Digeste, XLIV, vu, 1, § 9, 12, 13, 52. § 4, 9; H, xiv, t, § 2; 27, § 4; XLV, i, 26, 35, 61, 115, 137, § 1. Code de JoBlinieo, II, m, 6. Domat, Ltt lois civiles, l'« part., liv. 1«^ tit. !«', sect. 1. Potbier, TraiU det obligalionsr art. 5, édit. de Paris, 1774, t. Ic<^, p. 11 et soiv. Divers travaux qoi vealent être médités, tendent à établir que la cause ne forme pas l'un des éléments essentiels de la validilé des contrats. Il faut lire sur cette question délicate : Emst dans BibL du jurisc, et du publicisle, 1826, t. I«r, pp. 250-264; Timbal, De la cause tfcnu Us contrais^ Toulouse; Crouzel, A'ote sur la théorie générale des conventions: Brissaud, 'De la notion de cause dans les oblig. content.^ Bordeaux; Artur (Emile), De lacamse^ Paris, 1878 (thèse); Giacome Venezian, La causa nei contratti^ 1892; Mancb-Petersen, Loflet og dets causa, Copenhague, 1896; Planiol, Traité élémentaire de droit citfl^ t. II, 1902, §§1026 à 1040.
LES CONTRATS
de la naissance de toutes les obligations. Une courte explication est ici nécessaire. Les contrats engendrent les obligations, c'est-à-dire qu*ils font naître entre deux personnes des rapports juridiques tels que Tune peut exiger de Tautre un avantage, un service. Mais ce rapport juridique appelé par les Romains obligaiio existe souvent en dehors des contrats. C'est ce que les jurisconsultes romains ne manquèrent point d'observer. Avec un peu de réflexion, ils constatèrent facilement que les obligations sont créées par les contrats, par les délits et par des actes voisins des contrats [quasi ex contractu) ou voisins des délits [quasi exdelicto^). Nos anciens copiaient déjà cette théorie à la fin du XIV* siècle dans le Style du Châtelet : a Obligation procède par quatre manières : par contract; ou aussi comme contract; par malefRce; ou aussi comme maleffice ^ » Il faut ajouter, toujburs avec les Romains, que l'obligation est encore créée par la loi elle-même*. Ces théories passèrent dans le Grand coutumier*. Elles furent charriées depuis lors par le train un peu lourd des jurisconsultes des cinq derniers siècles et versées enfin de Pothier • dans le Code civil*.
Le droit romain n'est pas moins apparent dans notre système actuel des obligations solidaires. L'obligation solidaire \ dans son but et ses principaux caractères, est telle encore que la
* iDslitutes de Jastiaien, III, xni, De obligaiionibut, 2, L'analyse cooraote et classique des origines de Tobligation coDveotiooDelle est-elle suffisante? En philosophant aujourd'hui sur la pratique contemporaine, sur les faits, on a cru apercevoir que la ▼olonté unilatérale, et non le contrat, pourrait bien être considérée comme source d'obligation. D'après celte théorie nouvelle, ce n'est pas la rencontre de deux volontés qui serait créatrice d'obligation, c'est l'émission d'une volonté unique, même avant qu'on en ait pris acte. Cf. René Worms, Volonté unilatérale considérée comme tource d^obUgalion, Paris, 1891 ; Tarde, Let trantformationt du droit, Paris, 1893, pp. 121-129, lequel ijoule des considérations nouvelles. J'abandonne la question à certains spécialistes : ces efforts effrénés d'analyse ne m'ont jamais attiré.
a Style du Châtelet, dans le ms. fr. 1076 (Bibl. Nat.), fol. 129 v».
» Digeste, XLIV, vu, 1.
« Grand Coutumier, liv. II, ch. 12, édit de Charondas le Caron, 1598, p. 110 et suiv. Boutillier, Somme rural, liv. I*', lit. xxv.
« Polhier, Traité det obUg., § 2, édit. de Paris, 1774, t. I", p. 5.
« Code civil, art. 1370, 1371 et suiv.; 1382 et suiv.
? Code civil, art. 1197 et suiv.