De la vente
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Le droit romain primitif. Le droit germanique primitif. — Je ne puis aborder l'histoire de tous les contrats ; je dois dans un ouvrage sommaire laisser de côté, comme on dit, l'histoire des petits contrats. Je ne m'occuperai que des contrats les plus importants. La vente est au premier rang. Un mot sur l'histoire de ce contrat préparera l'esprit du lecteur à bien entendre celle des grands contrats terriens du moyen âge, le fief, Temphytéose, etc., contrats qui se rattachent si intimement, comme nous le verrons, à l'étude des biens.
Le droit romain classique est tout pénétré de ce dogme fondamental : le contrat ne peut transférer ia propriété ou un droit réel quelconque; il ne crée que des droits personnels ou droits de créance. Le contrat de vente, enseignent les jurisconsultes romains, crée donc seulement une obligation de livrer*; c'est par la tradition effectuée en exécution de l'obligation et suivie du paiement réel et intégral du prix que la
1 Somme rural, liv. !«, lit. xxvi. Loisel, Intlit,^ coût., règle 367, arec les notes. A lire : Gérardio, Etude tur ia solidarité, dans Nouo. rev. hisL, mai-juio 1884, p. 237 et suiT.
s Eq droit romaia la vente est un contrat par lequel le vendeur s^oblige envers Tacbeteur à lui faire avoir librement la chose vendue ; prxtlare emptori rem lictre habere (Digeste, XIX, i, 30, § 1). Ces mots ne renferment même pas l*obUgatioo précise de transférer le domaine à l'acbeteur (Cf. Potbier, fenie, art. prél.; Aubépio, dans Bévue crit., t. XIV, p. 432).
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LA VENTE
propriété ou, au moins, la possession sera transmise \ [605]
Examinons ce dogme un moment. II est tout plein de finesse et de distinctions, de savante analyse. A priori n'est-il point moderne? Un peuple jeune n'est pas, ce semble, jurisconsulte aussi subtil.
Si je cherche à vérifier l'exactitude de cette présomption historique, j'en rencontre immédiatement dans le droit romain primitif la confirmation éclatante. Comment la propriété des immeubles et d'un bon nombre de choses ayant quelque affinité avec les immeubles se transférait-elle chez les anciens Romains? Précisément par un contrat, par un contrat formaliste par •excellence, ou, pour mieux dire, par un acte éminemment synthétique qui contenait, dans sa simplicité primitive, les éléments divers qu'on a distingués plus tard sous les noms de contrat ^ de -tradition, de transfert de propriété, La célèbre mancipation romaine est à la fois tout cela. Elle avait lieu en présence de cinq témoins, citoyens romains, pubères, et d'une sixième personne réunissant les mêmes qualités et tenant une balance de cuivre [Ubripens], L'acquéreur disait : Je déclare que cette -chose (la tenant, si elle est mobilière) est mienne d'après le droit des Quirites, et je l'ai achetée par ce cuivre et cette balance de cuivre. En même temps, il posait sur la balance un morceau de cuivre qu'il tenait à la main, et il le donnait au propriétaire de qui il recevait la chose mancipée*.
On a supposé, il y a longtemps, que les cinq témoins de la •mancipation romaine, témoins tirés des classes, testes classicij représentaient les cinq classes du peuple romain, originairement réunies pour un acte de ce genre \ Cette hypothèse
^ iDstitates de JustinieD, \l, i, Dedivisione r^rum et qualitalt, 40, 41.
s Gaios, 1, 119. Sar le double caractère de la maocipatioo à la fois contrat et transfert voyei Voigl, DU Xll Tafeln, p. 139.
> Voyez EDgelbach, Ueber di$ Usucapion zur ZHi (Ur Zwôlf Tafeln^ Marbarg, 1828, pp. 40, 41. A lire sur la maocipatioo : Leist, Mancipation und Eigenthunutradition^ Jena. 1865; Voigt, Die Xll Tafeln, p. 125 et suIf.; Kohler, daas Krit. Vierteljahretschrift fût Gesettgebvng und Rechtttoiisenschaft, Neae Folge, t. IV, 1881, p. 30; Brans, Die tieben Zeugen des rôm, Hechtt, dans Comment pkilog,^ in honorem Theod. Mommseni scripterunt amifi, Berolioi, 1877, p. 489 et suiv.; Reynolds, De verajudicH juratorum origine^ 1841, pp. i, ii (à la flo de la brochure); Bôcking, Pandekten, L I«r, 1853, p. 177, note 19; Cuq, Let inslit, jurid, des /tomatnf, L'ancien droU,