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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[606] me paraît vraisemblable. Les choses mancipi auraient dooc élé jadis aliénées dans l'assemblée du peuple romain. Dès lors, nous pourrions affirmer que les Germains à Torigine n'ont point transféré la propriété d*un immeuble d*une autre manière que les Romains primitifs. C'est, en effet, à mon avis, dans l'assemblée publique, c'est dans le plaid et avec le consentement de la tribu que l'acte se réalisait *. L'acheteur était investi symboliquement", et nous pourrons suivre cet investissement symbolique jusqu'à la Bn de l'ancien régime.

Une institution juridique primitive peut subir, en des pays très divers, les mêmes métamorphoses et rester ainsi, sous sa forme nouvelle, très facilement reconnaissable. La vente Scandinave sous la forme solennelle appelée scotatio et la mancipation romaine me font songer, vu leur ressemblance, aune même institution primitive, à une institution populaire. C'est, à mon sens, la vente primitive du droit germanique, la vente conclue

[607] et réalisée au sein de l'assemblée populaire qui aboutit, a»

p. 104; Cogliolo, Storia del diritto privato romano, t. II, p. 27; Gaillot, De la manctpaiion^ LyoD, 1890 (thèse) ;BoDfaat6, Het mancipi enec nanct;», Roma, 1889;Brezzo, La mancipaiiOt Torino, 1891. Joignez coQipte rendu critique de ces deux derniers ouvrages par Audibert, dans Nouvelle revue kisi, de droity 1891, pp. 804-^12. Le droit comparé vient à mes yeux, sinon résoudre la question, du moins témoigner ici contre Bruns et autres critiques d*une haute valeur. Parmi les critiques de grande autorité hostiles à Thypothèse que j*admets dans le texte, je me fais un devoir de mentionner ici, outre M. Cuq cité plus haut, M. Fr. Girard, dans son Manuel élémenlaire de droit romain, Paris, 1901, p. 284, noie 3.

1 Cf. Lex Hipuar,, lix(BI), De vendilionibutj 1, 7, dans Walter, Corpus juritj t. !•', pp. 182, 183; dans Pertz, Leget.i. V, pp. 247,248; Lex Salica, tit. xlv, De migrantibw. Le rapprochement entre la mancipalioo et la vente germanique a élé fait, dès 1859, par M. Aubépin dans Revue critique de législation , t. XIV, 1859, pp. 188, 189. Voyez sur ce passage célèbre de la loi Ripuaire, Revue critique d'hitioire et de lUtéralure, 7* année, 2« semestre, pp. 174, 374 ; Brunner, Reitràge 2ur Geechichte und Dogmatik der Werthpapiere, dans Ooldschmidt, Zeitschrift fur da* gesammte Uandelsrecht, t. XXII, 1877, pp. 537, 538, 550. Pris isolément, le titre de la loi Rip. que j'interprète dans le texte, pourrait être mal compris. Il faut songer, pour Tentendre historiquement, au tilre xlv de la loi Salique : le rédacteur semble mettre sur le compte d'une fantaisie de Tacheteur ce qui est tout À fait dans la tradition et les usages germaniques. Pourquoi? A mon avis, il y a là un sentiment romain ; le rédacteur veut laisser àTacheteur la liberté de suivre les mœurs nouvelles. De ce tilre ux de la loi Ripuaire je crois légitime de rapprocher le gairethinx des Lombards. Voyez notamment Pertz, Leget, t. IV, pp. 40, 428 etpasnjR.

2 Tel est le sens vérilable des mots : et rem accipial. Voyez dans Pcrlz, Legee^ t. V, p. 248, la note 23 de Sohm.

LA VENTE

moyen âge, chez les Scandinaves, à la forme de lBiScolatio\ Quant à la maîicipaiion romaine, il y a longtemps qu'on l'a rattachée aussi à une forme populaire primitive perdue. Les témoins rigides de la scotatio m'apparaissent comme les représentants pétrifiés de la tribu ou du village germain*; de même les témoins de la mancipation ne sont autre chose, aux yeux d'excellents critiques, que les statues symboliques des cinq dasses du peuple romain. Mais c'est là une simple hypothèse. Nous n'oublions pas qu'au dire des vieux jurisconsultes scandinaveSy les témoins de la scotatio n'avaient d'autre mission que «elle d'attester la vente*.

Conception du moyeux âge en matière de vente, — Le droit, comme l'industrie, progresse en spécialisant les fonctions. Les Romains, je l'ai dit, sont partis de la mancipation, cet acte éminemment synthétique et formaliste, pour arriver, dans le dernier état du droit, à des conceptions analytiques qui peuvent être ainsi résumées :

1** Le contrat de vente est purement consensuel : il existe sans remise d'une chose, sans écriture, sans stipulation \ 11 engendre une obligation de livrer. 11 ne transfère ni possession, ni propriété.

2* Le transfert de la possession ou de la propriété n'a lieu que par la tradition ou livraison de la chose aux mains de l'acheteur, tradition suivie du paiement réel et intégral du prix*.

> A Tappui de cette conjecture, je note ce fait : la loi de Gotlaod dispose qu^uo immeableoepeat être iégalemeo tacheté aans l'approbation des membres du ting (Beauchet, Hit^ <U la propriété foncière en Suède, p. 248). N'est-ce pas là le droit primitif?

s Cf. Schlyter, Glossarium ad Corpus juris Sueo-Goiorum anUqui^ Lund, 1877, pp. 210, 211, 212; Hildebrand, Soensht Diplomalariumy t. V, !*• iiv., 1878, pp. 2, 9, 10, 24, 26; Grimm, Deutsche Hechtsalterthûmery p. 433; Loi de Valiemar, 37, 38, dans Kold.-Rosenv., Samling^ t. III, 1837, p. 76. Ce rapprochement avec la roanci* patioo que je proposais déjà en 1885, s'est présenté aassi à l'esprit de M. Beauchet (NouvelU revue hitt., 1887, pp. 382, 383, avec la note 5).

^ Antiqua leget Scaniw, 38, dans Kolderup-Rosenvinge, Samling af garnie danske Love, t. I«r, 1846, p. 48.

« Gains, II], 135, 136. Cf. Hsnel, Lex Romma Visig,, p. 334. Sur les origines de la ▼ente (et du louage) chez les Romains, voyez les coqjectures très remarquables de Mommsen, dans Zeitschrift der Sanigny-SUftung fur Rechlsgeschichle, Rom, Abth., t. VI, p. 260 et suiv.

> Institutes de Justinien, II, i. De divitione rerun et qualilate, 41. Parfois, un

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