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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[612] II peut être utile de nous résumer ici en peu de mots. Ce résumé nous fournira l'occasion de flaire sentir Textrême lenteur du mouvement intellectuel; de montriertout à la fois, d'une part^ la peine et les difficultés qu'offre la genèse d'une idée, d'autre part, la singulière infirmité de cette notion nouvelle.

A l'origine, la propriété s'acquérait par l'occupation ou prise dé possession. On mettra des milliers d'années à concevoir que là propriété se puisse acquérir par le seul consentement, et on n'y arrivera que parla voie, habituelle en pareil cas, d'une fiction. Le fait matériel de l'occupation était à la base de la théorie de la tradition romaine. A ce fait matériel (déjà en voie de décadence*) se substitua la fiction d'occupation, car on n'eût généralement pas osé s'avouer que la propriété pût être obtenue par la seule volonté. Cette fiction ménagea la transition vers la notion de l'acquisition de la propriété par le seul consentement. Ainsi s'élabore en quelque mille ans une idée nouvelle.

Cependant quelle est la valeur, quelle est la force réelle de cette notion si péniblement créée?

11 ne s'agit, proclame la doctrine, que du transfert de la propriété entre les parties, non point à l'égard des tiers. Mais qu'est-ce qu'une propriété, qu'est-ce qu'un droit réel qui n'existe pas à l'égard de tous?

L'idée nouvelle ne serait-elle donc autre chose qu'un fantôme juridique, idola forint

C0DV6DIÏ00, livre III, lit. m, art. !«'. Cf. loi do 11 brumaire an Vïl, art. 26; Portalis» De l^usage et de Vabut de Vetpril pkilotophiquey t. II, p. 214. On sait qu'aux terme» de la loi du 23 mars 1855, tout acte entre vifs, translatif de propriété mobilière oo «le droits réels susceptibles d*liypothèque, doit être transcrit au bureau d«8 hypothèques de la situation des biens et ne peut, jusqu^à la trarnscription, être opposé aux tiers.

1 Digeste, XIX, i, 30, § 1 : « Venditorem hiicteDUs teneri nt rem emptori habere liceat, noti etiam ut ejus faciat » (Africanus). Les formules d*actes de vente qu'il semble légitime d'appeler romains, correspondent exactement à cette théorie : « Vendilor eundem emptorem actoresque ejus in rem ire, mitterre, ingredi, possid^reque r^ermisit. » Suit une clause formelle de dessaisinement (Spangenberg, JitrU lïûmani iabulx negoHorum solemnium, p. 246. Cf. pp. 247, 261). Pour la naissance de la liction dans le droit romain lui-même voyez surtout Code de Justînien, VIII, uv, De linnalionibuSf 1.

* Cf. Georges Cornil, L'évolution historique de la vente contentuelle^ dans A'ov- 9cUe nevue hist. de droit, t. XXV, 1901, p. 159, note 2.

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