LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
t usitée dans le centre et dans le midi : elle se confondait siblement avec la tradition romaine.
/ensaisinement a été, jusqu'à la fin, considéré partout comme ispensable, en ce qui touche les propriétés féodales ou fiefs. succombé dans plusieurs coutumes, quant aux alleux, alors I ces mêmes coutumes en maintenaient la nécessité pour les res natures de biens*.
L la suite de la clause de saisine, on trouve souvent une ise spéciale dite clause de constitut ou de précaire. Elle a ir objet de mettre d'accord la clause de tradition ou de sai- 5 avec le fait contradictoire du séjour persistant du vendeur l'immeuble vendu. Par cette clause de constitut, le vendeur constitue détenteur de Timmeuble à titre purement précaire LU nom de l'acheteur, jusqu'à ce que ce dernier soit entré llement en possession '• La clause de constitut rappelle probament l'expression dont se sert Azo pour résumer ce passage Digeste : « Quod meo nomine possideo, possum aliène note possidere, nec enim muto mihicausam possessionis, etc. » lud, écrit Azo, quod meo nomine possideo, constituo mepos- ^re nomine alieno\ » L'école semble donc avoir ici inspiré la tique.
Cr. ThioDville, lit. vi, art. I*^; Lille, ch. v, art. 7; Beaamaooir, édit. Beognot, I, 7 ; édit. Salmoo, t. i*^y d<» 767, 768; coutume de Clermoot en Beauvoisis de , art. 48; LaoD, 126, 133 ; Reims, 462 à 166 ; Valois, 13, 14; Sédao, 258, 2S9, etc. 'e : AubépiD, dans Htvue pratique, t. XIV, p. 429 ; Pothier, Traité du fiêfs^ f, 1776, p. 13 et suiv.
faut remarquer que reosaisinemeot symbolique équivaut plus d'uoe fois à la lie clause de dessaisi ne-saisine ; car il n'est bien souvent autre cbose qa'uoe ule écrite ou, comme on dit, du noir sur du blanc. La formule suivante qui est i« siècle me paraît, vu l'abondance bizarre des symboles mentionnés, déceler déjà
I situation : « In integrum ab ac die in eodem monasterio donmamus (sic) et
imus. Insuper per cultellum flstuca nodatum, vuantone et vuasone terre adqoe im arboris et nos exinde foris etspolivimus, vuarpivimus et ap aarsito fecimos parte ipsius monasterio proprietario jure abendum relinquirous >» (acte de 1023, i Zaccaria, De*sanii martiri Fedele, Carpoforo, Gratiniano,.* llbri due, Uilano, , p. 124). Même accumulation de symboles donnant lieu aux mêmes présomptions i la donation de Hugues, marquis de Toscane, au Saint-Sépulcre (x* siècle), pu- I par le comte Riant, La donation de Huguetau Saint-Sépulcn, Paris, 1884, p. 14. Digeste, XLI, ii. De adquirenda vel amittenda possessioney 18 (Gelsus). Cf. Code ust., VIII, Liv, De donationibus, 28.
Ce mot constituo est évidemment emprunté par Azo à la loi 17, au Digeste, , II, De adq. vel am, poss. Cf. Biermann, Traditio ficta, pp. 36, 51, 105-130.
LA VBNTE.
Les jurisconsultes des derniers siècles suivent les glossateurs [611] et les praticiens. A leur tour, ils travaillent à élargir la théorie. Domat sous-entend la clause de précaire dans les contrats de vente où elle n*est pas exprimée, « car la vente, écrit-il^ transférant la propriété, elle renferme le consentement du vendeur que Tacbeteur se mette en possession '. »
Dans le même esprit, Grotius et Pufendorf soutiennent, au {)ointde vue du droit naturel, la légitimité du transfert de la propriété par le simple consentement. Déjà quelques coutumes, -entrant dans cette voie, avaient déclaré que certains héritages, participant jusqu'à un certain point de nature d'alleux, peuvent passer en la possession de Tacquéreur par le consentement du vendeur*. Pothier, tout au contraire, résiste au courant. Il s'en tient résolument au droit romain classique'. Mais il n'arrêtera pas le flot tranquille et lent qui porte la réforme. Elle fut enfln réalisée par les rédacteurs du Code civiL Le principe qu'ils formulèrent, certes, n'était pas nouveau; les intelligences en étaient depuis longtemps ensaisinées. On connaît ce principe qu'avait élaboré un travail séculaire : l'acheteur devient propriétaire par le seul consentement des parties contractantes*; le droit réel par excellence, la propriété, est transféré directement par le contrat.
Exemple de clause de constitat : c constitaeDique sedictus JohanoesTeoditor per se
et suos a modo dictum hospicium saperius veodilum teoere et possidere sea
quasi nomioe ipsius Pétri emptoris ae suorum ac precario, dooec etc. (formule marseillaise du xiv* siècle, eitôe par M. Guilhiermoz, thèse manuscrite de PEcole des chartes, p. 103). Cf. Raochious sur Guy Pape, Decitio iOl, Lugduui, 1593, p. 180; Bruaner, Zur Rechtsgeschiehte derrônUschen und germanitchen UrhundeX I*', p. 91.
* Domat, Lois civilet, part. I, Ut. I", til. ii, section 2, n» 8, èdit. de Paris, 1777, t. !•', p. 51. Dès le ziii« siècle, la coutume de Toulouse disait : « Si aliquis vendiderit alicui honorem snum liherum cum instrumeato publico, vel dédit ad feudum, predictus honor habetur pro tradito quQntum ad eum qui vendidii vel dédit ad fiudun si tempore dicte veoditionis vel doni feudi, idem venditor vel dater feudi illum honorem possidebat. » Toutefois, un second acheteur mis en possession serait préfère au premier, si celui-ci n'avait pas adeplus corporalem potsesnonem (Tardif, Coût, de Toulouse^ pp. 42, 43).
s Châlons, 123, 124.
s Pothier, Traité du droit de domaine de propriété, n» 245, édit. de Paris, 1776, p. 240 et suiv., édit. in-4', t. IV, 1774, p. 435etsuiv. Je cite Grotius et Pufendorf •d'après Pothier, ibid.
^ Gode civil, art. 1138, 1583. Même doctrine dans le projet de Code civil de la