‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 442 sur 648 · DIVISIONS DES BIENS EMPRUNTÉES A LA NATURE MÊME DES BIENS · texte numérisé non relu

DIVISIONS DES BIENS EMPRUNTÉES A LA NATURE MÊME DES BIENS

Biens corporels et biens incorporels, — Après ce qui vient [61 S] d'être dit touchant Thistoire de la vente, le lecteur ne sera pas très surpris d'apprendre que divers droits réels d'une importance capitale au moyen âge, droits réels caractéristiques de cette époque, ont été transférés ou créés plus ou moins directement par des contrats, dont l'étude est inséparable de l^histoire de ces droits réels eux-mêmes.

Je m'occuperai de ces contrats dans l'un des chapitres consacrés à l'étude des diverses catégories de biens de Tancien régime. Mais je commence tout naturellement cette étude sur les biens, en rappelant les grandes classifications des biens qui sont empruntées à la nature même des choses^ classifications plus résistantes et plus solides que les autres distinctions, car, considérées en elles-mêmes, elles sont de tous les temps comme de tous les pays.

Les biens que l'homme fait entrer dans l'ensemble de sa fortune peuvent être considérés comme corporels ou incorporels. Sont corporelles, disent les Institutes de Justinien\ les choses qui peuvent être touchées, quœ sua natura tangi possunt, comme un fonds de terre, un esclave, un habit, de l'or, de l'argent, etc., et incorporelles les choses quœ tangi non possunt, lesquelles sont des abstractions juridiques {quœ in jure consistunt)^ telles qu'un usufruit, un droit d'usage, une rente.

Cette division des choses suppose un certain effort de réflexion : on n'en trouvera pas la formule chez un peuple barbare, je ne la rencontre pas chez les anciens Germains. Au xiv® siècle, nos jurisconsultes rempruntèrent au droit romain*, et

1 lost. de Jast., Il, ii. De T$but incorporalibut.

s Style da ChAtelet, dans ma. fr. 1076 (Bibl. Nat.), fol. 57 v», fol. 127 v».

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