LES BÉNÉFICES
On ne saurait ici trop remarquer que les Germains concevaient l'idée de donation tout autrement que les modernes. Dans leur esprit comme dans l'esprit de l'enfant, un donateur peut toujours révoquer la donation qu'il a faite. Tout acte de générosité n'est donc autre chose à leurs yeux qu'un beneficium révocable. Ceci est très net dans le droit lombard S mais se laisse seulement [636} entrevoir dans le monde franc et dans la législation wisigothique^.
Si la donation barbare est précaire et révocable du vivant du donataire, à plus forte raison elle est caduque à la mort de ce donataire. Elle ne passe, en principe, à ses héritiers que si cela a été expressément stipulé. On sent de bonne heure un courant favorable à la consolidation du don%* mais le triomphe définitif de cette conception nouvelle est lent comme tous les triomphes juridiques, qui supposent une transformation dans les idées.
Ces donations de Barbares (ordinairement salaires de services rendus) sont souvent désignées par le mot latin beneficium. Quant à l'expression franque, elle ne s'est pas conservée jusqu'à nous, mais on peut afGrmer que cette expression, aujourd'hui perdue, a donné en bas latin fevum^ (on a dit aussi feodum
si eadem iisdem et ipsi dédissent, primas prœterita omDÎa oao coDfirmaTit edicto, nec a se peti passas est » (Suétone, Tiiu$^ 8. Cf. Dion Cassias, \\v. LXVI, 19, et pour Domîtien, LXVII, 2, édit. Gros, t. IX, pp, 320, 340). Sar la tendance à Thôrèdité des bénéfices chez ies Romains, cf. du Baat, Le$ origines de r ancien gouver^ ntment de la France^ t. I«r, p. 199 et suiv. Qu'on ne se méprenne pas sur la portée de ces rapprochements : je me transporte pour on moment sur le terrain de la grammaire et je constate qu'à Rome le mot henepcium, bienfait, est mêlé d'une idée de précarité. Voilà tout ce que j'entends tirer des citations qui précèdent.
1 Roth,y 175 (Periz, Leges, t. IV, p. 41). Capit. lombard de 776, art. 3 (Boretius, I, p. 188). Cf. Luitprand, 43; Roth,, 223 (Pertz, Leget, t. IV, pp. 126,54).
s Ancienne compilation attribuée à Ëuric, xiv, édit. Gaudeozi, p. 204. Poar le monde franc, il faut se reporter non pas à des textes juridiques, mais à des faits nombreux de révocation de donation, qui ont été souvent relevés. Les vues de M. Gaudenzi éclairent ces agissements d'un jour nouveau. Voyez les faits relevés notamment par Naudet, dans Mém, de VAcad. det Intcriptions, t. VIII, pp. 444, 445; acte de Tempereur Henri II pour Reichenau, de l'an 1016 (Dûmge, Regesta Badenna, 1836, p. 98, n* 40), et joignez Gaudenzi, Un'anUca eompilazione di diritto romano e viiigoiOy pp. 167-173. M. Gaudenzi explique parfaitement le launegild lombard en faisant intervenir cette conception primiUve' de précarité. Le launegild est an contredon qui produit l'irrévocabilité.
s Traité d'Andelot, dans Grégoire de Toors, IX, 20 (Boretius, I, p. 14). Edit de CloUire II, de 614, art. 17 (Boretiuii, I, p. 23).
^ Cr. Zoepfl, Âltherihûmer det deutschen Reichs und Rechtt, t. («f, p. 227. La ra-