LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
OU feudum) et, en français, fief. Ce mot d'origine germanique, fevum^ apparaît assez tardivement dans nos textes. II se substitue lentement au mot latin bene/îcium. Dans plusieurs documents du XI"* et du xii"" siècles, les deux expressions soot accouplées et s'expliquent Tune Tautre. Un scribe du xi"* siècle a pris la peine de nous laisser cette courte, mais précieuse observation : Beneficiumj écrit-il, quod vulgo dicitur feudum^. On dira encore au xiv* siècle : beneficium seu feudum^.
Le bénéfice est, je le répète, un avantage précaire et révocable. Toutefois on l'envisage volontiers sous un aspect un peu différent : on y voit quelque chose de moins fragile, à savoir ud usufruit qui s'éteint, soit par la mort de l'usufruitier, soit par celle du bailleur*. Les deux idées de bénéfice et d'usufruit* viager sont continuellement réunies : elles s'appellent l'une l'autre. Mais les bénéficiers ou feodati ont une tendance générale à transmettre leur bénéfice à leurs enfants. C'est là un sentiment humain dont la force est grande. L'hérédité du bénéfice ou fief se fera lentement, péniblement, en cinq ou six siècles. Dès le VI* siècle, en Burgondie, le roi Gondebaud* permit à tous ceux de ses sujets qui avaient reçu des bénéfices de ses ancêtres de
cine germanique à laquelle se rattache fevim sigoifle, comme je Ta! dit, hétoiL On a les formes saxoDoe, lombarde, haute-allemande, frisoune, anglo-saxonne; on n'a pu la forme franque. Voyez von Inama-Steroegg, Ututsch^ Wirthtchaftsguchichte kit zum Schlust der karolinger Période, t. l«r, p. 181, note 1.
« Acte de 1087, cité par Perreciot, De l'étai civil des personnes et de la comdHUm des terres dans les Gaules, t. 11, 1786, p. 24, note 1. En 1166, un indifida appelé Hadengeros de Meyrla reçoit une pièce de vigne en béné/ice : il la poenédera feoéali jure (Beyer, Urkundenbuch zur Geschichte.., Coblenz und Trier, t. I*^ p. 706). Les mole feodum elbene/icium sont synonymes dans un acte de 1152 (i6id.,t. !•', p. 625). Cf. Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs, t. !•', p. 72 et suir.
s Acte de 1317, dans Fauché-Prunelle, Essai sur les anc, inst. des Alpes Col' iienneS'Briançonnaises, 1. 1«', p. 213.
s Cf. Guérard, Polypt, de Vabbé Irminon, t. l«% 2« partie, pp. 506, 508 et boit., p. 525 et suiv.
^ Formule intitulée Precaria, dans Zeumer, Formulss, p. 242. Loerscb et Schrdder, Vrk,zur Geschichte des deutschen Rechtes, I, Privatrecht, 1881, p. 251,no 38 (31). tt Jure beneflciario et usufructuario >», dans un diplôme du roi Eudes de l'an 889 (Lépinois et Merlet, Cari, de N.-D. de Ckartres, t. !•', p. 73, n« 6).
B Loi Gombette, tit. !•', art. 3, 4, dans Pertz, Leges, t. III, p. 532. Joignes, pour des bénéfices héréditaires en Bavière dès le yiii* siècle, Gfrôrer, Zur GesckUUe deutscker Volksreehte iim Mitlelalter, t. !«', p. 1865, pp. 403, 426, 427.
LES FIEFS
les transmettre à leurs eafaats. Cependant, au xi* siècle \ on trouve encore en France des fiefs viagers. II y en eut, en Angleterre, jusqu'à la fin du XIII* siècle ou au commencement du xrv*'. J'irai plus loin : au xii* siècle, sous un roi puissant comme Philippe Auguste, certains fiefs semblent reprendre un caractère [638] de précarité et rester à la disposition constante du suzerain'. On peut dire, d'une manière générale, qu'au xiii* siècle en France presque tous les fiefs terriens sont devenus héréditaires. Les transformations économiques contribuèrent ici puissamment à l'hérédité. Elles l'entraînèrent peu à peu. Et voici comment. Un bénéfice en bétail est facilement viager. Le bénéBcier €t sa famille ont profité du croît ou d'une part du croît. A la mort du bénéficier, les enfants peuvent restituer le bétail baillé -en bénéfice, sans être ruinés. Mais la restitution d'une terre restée longtemps dans une famille entraînerait un changement de position beaucoup plus pénible et plus difficile. La famille s'attacha donc à la terre; elle conquit l'hérédité, profitant de sa propre puissance ou de la faiblesse du suzerain. D'autre part, au X* siècle, toute fonction publique et toute délégation du pouvoir tendit & se transformer en fief héréditaire*. C'est là le côté poli-
< M. d'fiapioay a prouvé qu'il y avait encore aa x« et au zi« siôcle beaucoup de iiefs viagers (d'Espioay, Etudis tur le droit de C Anjou au moyen âge , dams Revue hist, de droit françait etétranger, t. VIII, pp. 546, 547). Uo documeut important relatif à l'hérédité des fiefs (le texte dit encore béné/icet) est la constitution de Temperear Conrad de Tan 1037 qui admet Thérédité des fiefs, sauf les cas de forfaiture (Pertz, Leget, 1. 11, p. 39).
2 « Duas partes manerioram de Aldermanston et Spersholt quas Robertos Acliard ienuit ad vitam suam de nobis in capite » (document du temps d'Edouard I«^ roi d'Angleterre, dansAolttJ.ort^.ia curia Scaccarii abbreviatio.X. I«r, 1805, p. 104).
> Exemple : le fief d'Hennezis est donné par Philippe Auguste à Gérard Flandrine, puis à Robert de Lesseville, puis à Raoul Bogis (Tuetey, dans Archives det mstione 4Cientifiquet, 3« série, t. VI, p. 334, note 4). Rapprochez ce tezte important : « Anliquissimo enim tempore sic eratin dominorum potestate connexum ut, quando ?ellent, pôssent auferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut per annum tantum flrmitatem haberent. Deinde statutum est ut usque ad vitam fldelis prodnceretur » (Libri feudorum, 1, i, § 1). Cette théorie du moyen &ge rappelle merveilleusement la notion de précarité que renferme, suivant moi, le mot 6«ne/fctuiii. €f. p. 635, note.
^ Expression de M. Luchaire, t. !•', p. 190. On répète souvent que le capitulaire <ie Quierzy-sur-Oise de 877 a établi l'hérédité des bénéfices. Ce capitulaire contient un article relatif au remplacement des comtes et des vassaux du roi pendant son «zpédilion en Italie (art. 3). Il n'a pas en cette question, surtout quand il s'agit des