LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
les terres du royaume'. Seules, les terres de franc alleu échappent à la directe du roi : toutefois elles sont, disent les jurisconsultes, sous la sauvegarde de sa justice.
Quelques expressions féodales. — La nomenclature des diverses variétés de fiefs est énorme. Je me contenterai d^indiquer et de définir les dénominations les plus importantes.
Dans plusieurs coutumes*, on oppose Tune à l'autre les expressions fief plain et arrière-fief. Le sens de ces deux expressions est très facile à saisir. 11 faut supposer, pour lesbien entendre trois personnages et trois terres en présence : Primus a pour vassal Secundus; l'héritage de Secundus est un fief plain. Mais Secundus a lui-même un vassal, Tertius; l'héritage ou fief de Tertius est tenu en arrière-fief par rapport à Primus.
Au XIII* siècle, on exprimait volontiers ces mêmes idées d'une autre manière : au lieu de fief plain certains textes parlent de fief tenu nu à nu oxxnaemeni : au lieu d'arrière-fief on trouve l'expression fief tenu par moyen ••
Le mot fief plain reçoit aussi un tout autre sens : il s'oppose à fief lige. D'une manière générale on peut dire que le fief lige [^^ 'j suppose des obligations bien plus étendues et bien plus étroites que le fief plain. A moins d'entrer dans le détail, qui varie avec chaque localité, il convient de se contenter de cette définition un peu large.
Le mot lige se rattache à la racine germanique ledich^ ledieg^ libre, dégagé, libre de tout engagement. Plain, c'est le mot hMnplanus^ uni, plat, et, figurativement, ordinaire, simple.
1 Voyez un édit de 1692, dans Néroo, Recueil d'édils, U II, p. 239.
s Coût, de Veulguenin (Vezin) de la tin da ziv* siècle, art. 19, dans NomttiU rnu^ hist., mars-a?rU 1884, p. 219. Coutume d'Orléans de 1509, ch. l»r, art. 47, 4S. Conlnme de Nivernois, ch. uzyii, art. 9, 10. Coatome d'Âazerre de 1507, art, 242. Coatane d'Auzerre de 1561 , art. 52, etc., etc. Pothier emploie les mêmes exprès* sioDs (Traités des fiefs, centives, t !•', 1776, pp. 300, 301)
> Et., liv. Il, ch. 38 (dans mon édit., t. II, p. 466]. Âne. coot. normand, ch. 2S, dans Boardot de Richebourg, t. IV, p. 15; édit. L. de Gmchy, p. 95« L'expressioc ërrihe-fief existe d'ailleurs au xiii« siècle (acte de 1264, publié par M. Brael, dans Bihl, de l'EcoU des chartes^ t. XLV, p. 657. Beaumanoir, édit. Beugnot, t. i*',p. 53: t. II, p, 247; édit. Salmon, t. !•', n« 77; t. II, no 1477).
LES FIEFS
Etymologiquement, uo vassal lige est celui qui est libre de tout engagement envers des tiers*. A cette valeur étymologique du mot lige correspond ce principe archaïque : « Nul home ne peut faire plus d'une ligece'. » Cette glose sur le fief lige est également tout à fait dans le sentiment historique : m Feudi ligii proprium hoc est, ut qui feudum ligium a domino acceperit contra omnes ei fidelitatem debeat, ut ne quidem imperator excipiatur antiquiorve dominus '• »
En fait, les vassaux en sont venus à faire plusieurs ligeces ou ligences ; mais ils doivent comme on dit, en portant la Toi et hommage, « sauver* » la ligence antérieure, c'est-à-dire exprimer que, contrairement à la notion générale de la vassalité lige, ils ont déjà prêté antérieurement à un tiers un hommage lige (pour quelque autre fief).
Les jurisconsultes s*occupent ordinairement de vassaux liges [658] nobles et astreints à des devoirs militaires. Mais en cela ne consiste point l'essence de la ligece : le lige, c'est originairement celui qui est libre de tout lien envers un tiers ; c'est, en un sens secondaire, celui dont les obligations envers le suzerain sont très étroites. Rien de plus. La ligece n'implique ni noblesse du vassal, ni obligations militaires. Les textes nous font connaître
i « Hartrados de Mereoberg, partem caatri... beato Pelro iradidit, ralioDe cajas Tassallam se fecit Wormat. ecclesiœ absolatam quod vulgo dicitur ledichmann, » « Proiode effocti samas ligiashomo quod teutooice dicilar Udigman e}Q»dem comitis Gelrienais contra quosli bet, prœterquam coDlra domÎQOB noatros archiep. Brein.,etc. » (Brinckmeier, Glotsar, diplom., Gothas, 1863, t. II, p. 35). Dans le môme sens, une ▼euve, pour exprimer qu'elle est dégagée de toute puissance ou autorité, se déclare M libéra tiduilate mea et in ligia poteitate mea ; in ligia potestale et viduitate mea » (texte cité par Beaudouin, dans Nouv. revue Aû^, noY.-déc. 1883, p. 665). M. Luchaire coDteste cette étymologie [Manuel des inttit, françaises^ p. 189, note 1). Je la crois certaine.
Voici UD texte embarrassant dont Brussel s^est occupé : « Garnerus de Puiseaus fecit hommagium ligium de piano feodo » (Fiefs de Champagne, cités dans Brussel, ffouvel esamen, 1. 1*', p. 94 ; cf. d'Ârbois, Hist, des comtes de Champagne, t. II, p. xxiiii). Je pense qu*ii s*agit tout simplement d*un flef plaîn converti en fief lige.
* Jean dlbelin, ch. 195, dans Assises, édit. Beugnot, 1. 1•^ p. 313. s Glose sur les Lihri feudorum. 11, xcix.
* Jean d*IbeUn, ibid. Les exemples de ces ligeces « sauvées » sont très fréquents. Ex. : Simon de Montfort lige (du comte de (Campagne) o sauve la foielté deu roi ; » a Dominus de Waignoru, ligias post comitem Burgundi» » (Longnoo, Livre des vassauiffy 1869, p. i. Introduction, pp. 6, 7).