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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

OD même d'où naissent les rapports que nous venons d*ér : feodum est contractus\

mot domaine qui se rattache par le bas-latin domanium tin classique dominium^ propriété^ a pris, au moyea âge, sens divers dont il est bon de donner une idée. En premier il garde souvent son emploi primitif et désigne les biens iés en fief, fieffés, ainsi que les biens non donnés en fief, non s : au commencement du xiv*" siècle, le roi a ses domaines is et ses domaines non fiefTés^. Tel est le sens le plus large lot domaine. Il désigne plus ordinairement les biens non s par opposition aux biens fieffés ; c'est le sens étroit du mot.

le même terre possédée féodalement est Tobjet de droits I différents : Tun de ces droits, droit immédiat, appartient étenteur du Qer, au vassal; l'autre, droit médiat et loinappartient au bailleur primitif, au suzerain. C'est ce qui Ite de tout ce que nous venons de dire. Le premier de ces : droits, celui du vassal, s'appelle domaine utile; le second, i du suzerain, a reçu le nom de domaine direct; on dit aussi igneurie directe ou plus rapidement la directe. Ces exprès- 3 apparaissent au xui* siècle ; elles sont bien établies au xv*'. lieu de domaine direct on disait aussi feodum, Qef (plus ^ on dira : mouvance^). Joinville nous apprend que saint s acheta, en 1234, du comte de Champagne le fief du comté llois, le fief du comté de Chartres, le Qef du comté de San- 3, le fief de la vicomte de Châteaudun. Qu'est-ce à dire? t Louis acquit, ce jour-là, le droit de recevoir l'hommage es seigneuries, il en acquit le domaine direct : c'est là ce l'historien appelle fieP.

f. Aabépio, dans Revue critique de légitlation et ûe jurisprudence, U 111, p. 616. iBtracUoo de la Chambre des comptes, rédigée probabiemeot sous Charles le iDs Boutaric, La France sout Philippe le Be/, Paris 1861, p. 225. Retioeo... meum plénum et directum domanium et caosum anius deoarii » de 1276. Ma collectioD, liasse Bourg-Sainl-Andéol, Charlee ditertety petit for- Acte de 1260, dans SalYaiog, Traité de Cutage det fiefs, 3« édit., pp. 380-382. me de Vermandois de 1U8, édit. Beautemps-Beaupré, p. 7. Cf. Garsonoel. ies locations perpiluellee^ p. 403.

oyez mes Etabl. de saint Louis, t. IV, pp. 283, 284.

r. Natalis de Wailly, Sur un des sens du mot fief^ à la suite du JoiQ¥ille, édïL 74, pp. 482, 483.

LBS FIEFS.

Ces expressions domaine direct, domaine utile, nous sont venues des romanistes. Voici comment.

On appelait ac/îon directe^ celle qui dérive expressément du droit; action utile, ceWe qui est accordée par assimilation au cas d'où naît Vaction directe. L'action utile est donc une extension de l'action directe*. Les romanistes, notamment Azo, employèrent les expressions domaine direct, dominium directum; domaine utile, dominium utile. On sent qu'ils s'inspirent des expressions action directe, action utile, et qu'ils entendent appeler domaine direct, dominium directum^ le droit réel d'où naît une action directe, domaine utile, le droit qui donne lieu à une action utile'. Ensuite, on assimila le droit imparfait du vassal au dominium utile des glossateurs et le droit du suzerain au dominium directum. Ces deux expressions impliquent la notion d'un droit très faible chez le vassal, d'un droit bien plus puissant, d'une propriété au moins légale chez le suzerain. Le droit du suzerain n'ayant cessé de s'affaiblir, les mots se sont bientôt trouvés «n désaccord avec les faits. L'importance juridique du domaine direct alla donc décroissant de siècle en siècle. A la fin de l'ancien régime, l'évolution est complète. Le domaine utile est considéré comme la véritable propriété. Le domaine direct n'est [656] plus qu'une sorte de servitude gênante.

Au lieu de domaine utile, on trouve quelquefois, dès le xiv* siècle, l'expression seigneurie profitable*.

Il y a, en France, un domaine direct, une seigneurie directe ou plus simplement, une directe dont parlent souvent les vieux jurisconsultes : c'est la directe du roi. Suivant eux, le roi était suzerain de tous les fiefs de France ; il avait la directe sur toutes

i Digeste, III, v, 47.

« Digeste, XIII, v, 5, § 9; XLIII, xviii, !, § 6. Cf. Digeste, VI, m, 1, § 1.

» Azo, Ad singulas Ugtt XII librorum Codicis commentariusy Parisiis, 1577, pp. 74, 394. Cf. Bartole, /n primam Digesli novi parlent commentaria, Augusti TaarÎDorum, 1589, fol. «08 vo, fol. 109 r, no» 7, 8 (sur Digeste, XLf, ii, 17). A lire ici : Lacdsberg, Die Gloise des Aceurtiui und ihre Lehre vom Eigenthum, pp. 98-1 ul ; Hupfner, TheoreUtch*praeii$cher Commentar ûber die heiMccischen latHluttonen, 8« édit., Frankfurt, 1818, p. 219, § 291, note 2; ChtoOQ, Des démembremenis delà propHité foncière^ pp. 27-30 (je lai emprunte quelques expressions); Aubry et Rau, Cours de droU cieil français, 4* édit., t. H, § 224. note 3, p. 446.

* Grand Goutumier, H?. II, ch. xxvn, édit. Charondas le Caron, 1598, p. 180.

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