LES PRÉCAIRES
TROISIÈME SECTION. Des précaires.
Le précaire en droit romain; la précaire aux temps bar- [665] bares. — Le précaire ou, pour parler la langue des bas siècles, la précaire, nous ramène encore au droit romain.
Le précaire est Tactepar lequel j'abandonne à quelqu'un sur sa demande l'usage d'une chose ; je puis, en toute circonstance, ad nutum^ faire cesser cette concession ^ On a beaucoup discuté sur l'origine de cette combinaison, qui procure au détenteur un avantage si incertain et si fragile. Je ne m'arrête pas à ces origines douteuses, mais j'appelle l'attention sur un emploi bien connu du précaire chez les Romains*. En un temps où l'hypothèque proprement dite n'existait pas, mais seulement le gage, le précaire a rendu des services analogues à l'hypothèque. Voici comment. Un débiteur, pour fournir à son créancier une sûreté, lui livrait son bien en gage. Après quoi, le créancier, a la demande du débiteur, lui remettait le bien en question, lui permettant d'en jouir à titre purement gracieux, tant que lui, le créancier, ne ferait pas cesser cette concession.
Dans la conception romaine, le précaire ne constitue pas un contrat : il n'engendre, à proprement parler, ni droits, ni obligations*. Si les héritiers du précariste se trouvent en fait dans la situation de leur auteur, cette transmission n'ajoute rien à l'état antérieur*.
1 a Precarinm esl qood preclbus petenti alendom cooceditur, lamdiu quamdiu is qui coDcessit, patitar » (Dilate, XLIil, zxvi, 1).
2 Cet emploi du précaire FourDit à Isidore sa déflnitioD : « Precarium est, dum prece credilor rogatua perisiuit debilorem in possessione fundi sibi obligatio démorari, et ex eo froctns capere » (Isidore, Elym., V, xxy, 17, dans Isidore, édit. Migne, l. III, p. 207). Parmi les textes qui nous font conoallre cet usage du précaire il faut voir : Digeste, XLIII, xxvi, 6, § 4; Gaius, If, 60.
3 Digeste, XLIII, xxvi, 12, § 1.
* Les Romaios ont pria la peioede dire que les héritiers du précarisle sont réputés posséder au même titre que leur auteur (Digeste, XLIII, xxvi, f), § 8, Code de Juslinieo, Vlil, ix, 2). Tout ceci est cooçu dans Tintérét du bailleur à précaire, non pas dans l'intérêt de la famille du précariste ; ce D*eat point une consolidation de la détention à précaire.