LIVKB IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
[666J Eq droit par, le précaire conserva jusqu'à la &d de l'empire romain son caractère le plus original : il resta révocable ad nutum. Au v* siècle, du temps de Salvien, on vit souvent de pauvres gens donner leurs biens à des puissants, auxquels ils achetaieDt ainsi, non pas un secours en argent, mais simplement leur protection. Le protecteur rendait ensuite son bien au protégé*, et celui-ci en conservait Tusage sa vie durant. Ceci ressemble déjà à une précaire adoucie et consolidée.
Il est certain que le même motif détermina souvent pendant la période barbare les opérations de précaire. Nous voyons se dessiner pendant cette même période le prolongement et l'affermissement de la tenure en précaire. Au lieu d'une concession révocable ad nuturriy le précaire appelé le plus souvent à cette époque la précaire', precaria, devint* l'octroi de l'usufruit d'un
f6671 ^^^^ P^"^ ^^ temps limité. Le précariste ne fut plus, ordinaire-
' Tout ce que je dis dans le texte me paratt résulter d'un passage célèbre de Salvien, De gubern. Dei, v, 8, édit. de TAcadémie de Vienne, pp. 114, 115. Déjà Perreciot, au xviii« siècle, avait reconnu la précaire dans ce passage de Salvien (Perreciot, HUloire des conditions et de l^état des personnes en France, t. I^^, i79u, pp. 228-231). Dans le style des jurisconsultes, le débiteur, tantôt reprend le gage à titre de précaire, « precario rogaverit, » tantôt le loue : « conduxerit eam rem a creditore debitor » (Qaius, II, 60). Il est bien vraisemblable que même les praticiens romains ne distinguaient pas toujours nettement, comme les jurisconsultes, ieprecftrium juridique de la conductio, lorsque le débiteur reprenait le pignus^ d*aataot plus qu'une conductio eo pareil cas devait avoir une physionomie bien humble el bien modeste. Si nous avions sous ies yeux un grand nombre de reprises k précaire du temps de Tempire romain, reprises consenties dans mille circoostaoces et sous mille influences diverses, nous y relrouverioas probablement déjà quelques-unes de ces clauses contraires à la notion juridique du précaire qui, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, vinrent transformer le précaire juridique romain (voyez déjà , Digeste, XIX, ii, Locati conducti, 4). La pratique et la théorie ne sont jamais parfaitement d'accord.
s Cr. Rotb, Feud. und Unterthanverbandy pp. 143, 147 et suiv., 168; Waltz, Deutsche Verfassungsgesckichte, t. Il, 2« édit., Kiel, 1870, p. 226 et pûssim.
3 Lex Visig.^ X, i, De divisionibus et terris ad placititm datiSy 12 : a Si per precariam epistulam certus annorum numerus fuerit coroprehensus, ita ut ille, qui sosceperat, terras post quodcumque tempus domino reformaret, juxta oonditiooe placiti terram restituere non moretur o (édit. Zeuroer, 1902, p. 387). Dans ce passage de la loi Salique, texte d'Hérold, lxxu : « Si quis alteri avicam (avialicam) terram commendaverit, et ei noluerit reddere, si eum admallaverit et convioxerit, sol. xv culpabilis judicetur, » M. Lôoing a vu une concession pour un temps limité à titre de precaria. Cf. Esmeio, Etude sur les contrats dans le très ancien droit framçms^ p. Il; du Cange, Glossarium, vo Precaria. Le précaire romain se rencontre en Borf;oni\e(Lex Romana Papiensis^ xzxv, 2, apud Pertz, Leges^ t. III, p. €16).
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LES PRECAIRES.
ment du moins ^^ soumis à uae révocalioa arbitraire : il eut uq droit propremeot dit, limité à uq certain espace de temps.
L'opération était réalisée par deux actes distincts : la precaria proprement dite, contenant la requête ou prière du preneur ; Ja prâsstaria^ rédigée au nom du cédant et constatant la concession. Dans la suite, les deux actes réunis portèrent assez souvent un nom unique : le groupe des deux actes s'appela précaire".
En règle générale, la précaire des temps barbares suppose une redevance payée par le précariste'.
Les Eglises ont fait un très grand usage des concessions à précaire : ce mode de tenure paraissait sauvegarder merveilleusement leurs intérêts, parce qu*il écartait plus que tout autre Tidée d'une tiliénation ou d'une concession ayant de l'analogie avec l'aliénation * .
Plusieurs conciles posèrent la règle d'une durée de cinq ans pour la concession de précaire, qui devait être renouvelée à chaque échéance quinquennale'. Mais nous possédons aussi
1 Voyez des exemples de précaires barbares révocables ad nutum^ dans Hotb, Feud,j p. 146 et suW.
s Cr. Guérard, daoB BibL de CEcoU des Charles, U^ série, t. lil, p. 114. Cette forme qui noas est bien cooaue par les actes et les formules des temps barbares est cer taioemeot d^origioe romaine. Bieo qu^elle ait donné son nom au précaire, elle ne lui est pas spéciale (voyez Paul, Sent., V, vi, il. Digeste, XXXIX, v, De donationibus, 32). On possède sons cette forme des concessions emphytéotiques (Spangenberg, Juris Romani tabulx negotiorum solemnium, pp. 292, 293-297).
s Voyez notamment Form, Tur. (Strmond), 7, dans Rozière, Hecueil, t. I«', p. 380 1 n* 319; dans Loerscb et Schrœder, Urkunden zur Geschichte des deutschen Hecktes, l, Mtatrechl, 2« édit., p. 4, n» 8; Rozière, ibid., form. 329, p. 394, form. 320, p. 382 ; iorm. 321, p. 383 ; form. 322, p. 385 ; lorm. 323, p. 385 ; form. 325, p. 388 ; form. 326, pp. 388, 389, etc.
i Voyez sur Tinaliénabilité ou, du moins, l*aliécation difficile des biens de TEglise, Ck>de de Just., 1, ii, De sacrosanctis ecclesiis^ 14, 17 ; CapUvlarium, II, 29, apud Baluze, Capit, t. I», 1780, p. 746; apud Perlz, Legee, t. l*"', p. 297; Blume, Die westgothUche Antiqua, p. 24.
B Concile de Meai^x de l'an 845, can. 22 (d*apiès un canon de Beauvais); capit. de J*an 846, art. 22, dans Pertz, Leges, t. I*', p. 390. Ce teite a passé dans le Décret de Gratien, Secnoda pars. Causa X, Questio ii, c. 5. Cf. ibid., c. 4, 6. Voyez, en 859, une application de ce principe dans Deloche, Carlulaire de Beaulieu, pp. 51, 52. Joignez Jacobi, Anselminus de Orto, 1854, p. 66. Ce délai de cinq ans. n'est pas inventé arbitrairement; il correspond à de très vieilles habitudes romaines. Voyez : les textes cités par Huschke dans Zeitschrift fur tergleichende Rechlswissenschafi^ t. I«r, pp. 170, 174, 179; la loi de Geneliva, 82. D'après ce dernier texte, les biens