LIVKE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
grevé pouvait intervenir et prendre pour son compte Topération en renoboursant l'acheteur. La rente dès lors était éteinte.
En 1441, Charles VII déclara rachetables toutes les rentes dues sur les maisons de Pari8\ En 1553, Henri II étendit ce privilège à toutes les villes du royaume"; il n'en excepta que les rentes dues à l'Eglise, lesquelles ne purent être rachetées, les biens de TEglise étant inaliénables.
On peut suivre ce mouvement du rachat sur une foule de points, notamment à Luxembourg, i Ârlon, à Thionville' et à Bâle*. Martin V, en 1425«, Calixte III, en 1455*, dans des bulles intéressant des pays allemands, déclarèrent licites et non usuraires les rentes constituées avec faculté de rachat. Une décision plus importante fut prise par le pape Pie V, qui, en 1568, déclara rachetable toute rente constituée sur des fonds ^. • En 1614, le tiers état de Touraine demandait que toutes les rentes, sans nulle distinction, fussent rachetables au gré des débiteurs de rentes'.
[692] Ces décisions et ces vœux en faveur du rachat des rentes forment comme la préface et l'introduction aux décisions générales prises dans le même sens en 1789*. La Constituante généralisa un mouvement commencé, mais inachevé et incomplet.
1 Ord. de 144t, art. 16, dans Isambert, t. IX, p. 91. L'ordoonaDce de 1441 nous parle des maisons abandonnées, des maisons en ruine dans Paris (préambule et art. 2). Sur l'état de Paris à cette époque voyez Gaston Paris, François VUlon, pp. 18, 19.
* Ibid,, t. Xir, p. 645.
» Commission royale pour la public, des anc, loii et ord. de Belgique, Procès-verbaux des séances, t. VI, 1874, pp. 390, 391.
« Arnold, Zur Gesckichle des Eigentums in den deulschen Slàdten, pp. 302, 303.
< Extravagantes communes, III, v, De emplione et vendilione, 1, Regimini. Cf. Lanrière, Dissertalion sur le tènement de dnq ans, p. 3 (seconde pagination du vol.). Cette décision fut prise sur Tavis de plusieurs docteurs, parmi lesqaels Pierre d'Ailly et Gerson (Férel, La Faculté de théologie de Paris, Moyen âge, t. IV, p. 108).
f' Extravagantes communes, 111, v. De emplione et venditione, 2, Regimini, Cf. Laurière, ibid., p. 29.
"J Liber septimus, II, xii, De forma conlrahendi censum. Cf. Laurière, ouvrage cité, p. 35.
8 Doléances du tiers état de Touraine publiées par Cb. de Grandmaisoo, dans Bulletin de la Soc. arch. d; Touraine, t. VIIT, p. 68, 69.
» Décrets des 4, 6, 7 8, U août-2l sept., 3 nov. 1789, art. 6.
LES CBN8 ET LES RENTES
Henri II, en efiFet, n'avait statué que pour les rentes dues parles immeubles urbains : il n'était pas question des fonds ruraux qui ne pouvaient se libérer. Et, d'ailleurs, même en ce qui touche les villes, la jurisprudence avait introduit des restrictions qui amoindrissaient singulièrement la portée de Tordonnance royale*.
Rentes constituées à deniers sont rachetables d toujours. — Quant aux rentes constituées, un mouvement ' de plus en plus accusé en faveur du droit de rachat, mouvement fondé sur les décisions pontificales que je viens de citer, se prononça ici parmi les jurisconsultes. On les considéra promptement comme essentiellement rachetables; mais, lorsque le titre constitutif de la rente était perdu, il devenait très difQcile de savoir si une rente était constituée ou foncière; et c'était là, pour le rachat, un obstacle très fréquent.
La distinction entre le cens (seigneurial) et la rente (purement civile) fut, ce .semble, une autre barrière. Comment admettre que le censitaire fût toujours libre de libérer son fonds, en réunissant à son gré le domaine direct au domaine utile? L'expression et la conception dite bail à cens couvraient, nous l'avons expliqué, des situations historiques variées et nombreuses, qui n'étaient pas nées d'un contrat et qui, naturellement et historiquement, excluaient le droit au rachat.
La Constituante effaça toutes ces distinctions et proclama la faculté générale du rachat*.