Du rachat des rentes
Mouvement en faveur du rachat des rentes. — On sentit de bonne heure, et dans des régions très éloignées les unes des autres, la nécessité de permettre aux débiteurs, de cens ou rentes de libérer leurs fonds en rachetant la rente assignée sur [691] ces fonds. Dès la fin du xni« siècle, le rachat des rentes foncières était autorisé dans la ville de Lille*. Un siècle plus tard, il était admis à Amiens* (139*3) et à Saint-Quentin* (1404) sous la forme du retrait : c'est-à-dire que, si une rente venait à être vendue par le crédi-rentier à un tiers, le propriétaire du fonds
* Cf. Àstrié, Du rente» dans le droit français^ p. 128.
s Mais un seigneur peot la prescrire contre Tautre par Tespace de trente ans. Cf. Renauldon, Dict. det fieft, p. 232.
> Voyez, ci-après, cinquième section, p. 696 et suiv.
^ Ord. da bailli de Lille de 1293, dans Tailliar, Recueil d'actes, p. 365, n^ 241. Noos possédons, d*aillears, des rachats de renies antérieurs à celte ordonnance lilloise de 1293; mais ces rachats isolés sont le fait d*une convenlion libre entre deux parties : ils ne prouvent pas Texlstence d*un droit au rachat. Je connais une convention de rachat de 1276 (ma collection, liasse Bourg-Saint-Andéol) ; une autre de 1277 {Bibl. de VEcoU det chartes, t. XLIV, p. 291). Dans ces deux pactes, le rachat n'est pas absolu : le débi-rentier continuera à payer un denier ; le crédi-rentier conserve le domaine direct.
> Ord. de 1393, dans Isambert, t. VI, p. 729.
* Bouchot et Lemaire, Le Livre ronge de Saint-Quentin, p. 206.